Règlement Rome III / Champ d’application du règlement / Notion de « divorce » / Arrêt de la Cour (Leb 825)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Oberlandesgericht München (Allemange), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 20 décembre 2017, l’article 1er du règlement 1259/2010/UE mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps (dit « Rome III »), lequel est relatif au champ d’application du règlement (Sahyouni, aff. C-372/16). Dans l’affaire au principal, un ressortissant allemand, marié avec une ressortissante syrienne, a prononcé la formule de divorce devant un tribunal religieux de la charia de Syrie avant de demander la reconnaissance de ce divorce en Allemagne. L’épouse a contesté la décision de la juridiction nationale de faire droit à la demande de reconnaissance du divorce, laquelle a estimé que ce divorce était régi par le droit syrien en vertu du règlement. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si l’article 1er du règlement doit être interprété en ce sens qu’un divorce résultant d’une déclaration unilatérale de l’un des époux devant un tribunal religieux, tel que celui en cause au principal, relève du champ d’application matériel de ce règlement. La Cour précise qu’aucune disposition de ce règlement ne fournit de définition de la notion de « divorce ». Néanmoins, elle relève que les références à l’intervention d’une juridiction et à l’existence d’une procédure, qui figurent dans plusieurs dispositions du règlement, mettent en évidence que ce dernier vise exclusivement les divorces prononcés soit par une juridiction étatique, soit par une autorité publique ou sous son contrôle. Elle rappelle que lors de l’adoption de ce règlement, dans les ordres juridiques des Etats membres participant à une telle coopération renforcée, seuls des organes à caractère public pouvaient adopter des décisions ayant une valeur juridique dans la matière concernée. Selon la Cour, en adoptant ledit règlement, le législateur de l’Union européenne a eu uniquement en vue les situations dans lesquelles le divorce est prononcé soit par une juridiction étatique soit par une autorité publique ou sous son contrôle. Partant, la Cour considère que l’article 1er du règlement doit être interprété en ce sens qu’un divorce résultant d’une déclaration unilatérale d’un des époux devant un tribunal religieux, tel que celui en cause au principal, ne relève pas du champ d’application matériel de ce règlement. (AT)

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