Règlement « Bruxelles I » / Lieu de matérialisation du dommage / Préjudice purement financier / Arrêt de la Cour (Leb 774)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 16 juin dernier, l’article 5, point 3, du règlement 44/2001/CE concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (« règlement « Bruxelles I » »), lequel dispose qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite, dans un autre Etat membre, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire (Universal Music International Holding BV, aff. C-12/15). En l’espèce, la société requérante, une maison de disques établie aux Pays-Bas, a racheté une maison de disques tchèque. Un contrat portant sur l’option d’achat des actions restantes a été établi par un cabinet d’avocats tchèque basé en République tchèque. Au cours d’échanges des versions successives du contrat, une modification proposée par le service juridique de la requérante n’a pas été entièrement reprise par un collaborateur du cabinet d’avocats, conduisant à une augmentation du prix de vente par rapport au prix initialement envisagé. Après que les parties aient convenu d’une transaction devant une commission d’arbitrage sise en République tchèque, la requérante a introduit un recours devant un tribunal néerlandais en faisant valoir qu’elle a subi le préjudice aux Pays-Bas, lieu de son établissement. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si l’article 5, point 3, du règlement « Bruxelles I » doit être interprété en ce sens que peut être considéré comme lieu où le fait dommageable s’est produit le lieu, situé dans un Etat membre, où le préjudice est survenu lorsque celui-ci consiste exclusivement en une perte financière résultant directement d’un acte illicite commis dans un autre Etat membre. La Cour rappelle que la règle de compétence spéciale prévue à l’article 5, point 3, du règlement « Bruxelles I » est fondée sur l’existence d’un lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et les juridictions du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire, qui justifie une attribution de compétence à ces dernières pour des raisons de bonne administration de la justice et d’organisation utile du procès. La Cour relève que le préjudice pour la requérante est devenu certain lors de la transaction sur laquelle se sont accordées les parties. Dès lors, la perte d’éléments du patrimoine est intervenue en République tchèque. La seule circonstance que, en exécution de la transaction, la requérante a acquitté le montant transactionnel par virement au départ d’un compte bancaire qu’elle détenait aux Pays-Bas n’est pas de nature à infirmer cette conclusion. Partant, la Cour conclut qu’un préjudice purement financier qui se matérialise directement sur le compte bancaire du demandeur ne saurait être, à lui seul, qualifié de point de rattachement pertinent, au titre de l’article 5, point 3, du règlement « Bruxelles I ». (SB)

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