Règlement « Bruxelles I » / Notion de « lieu du fait dommageable » / Droits patrimoniaux d’auteur / Offre en ligne non-autorisée / Arrêt de la Cour

Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour de cassation (France), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 3 octobre dernier, l’article 5, point 3, du règlement 44/2001/CE concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit « Bruxelles I » (Pinckney, aff. C-170/12). Dans l’affaire au principal, le requérant, résident en France, a assigné devant une juridiction française une société établie en Autriche, pour avoir reproduit sans son autorisation 12 chansons, dont il prétend être l’auteur, sur un disque compact qui est commercialisé par des sociétés britanniques par l’intermédiaire de différents sites Internet. A la suite de la décision de première instance, la juridiction d’appel a écarté la compétence des juridictions françaises au motif, notamment, que le lieu du domicile du défendeur est l’Autriche. Le requérant a alors formé un pourvoi en cassation en alléguant d’une violation de l’article 5, point 3, du règlement. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si cette disposition doit être interprétée en ce sens que, en cas d’atteinte alléguée aux droits patrimoniaux d’auteur, la juridiction saisie est compétente pour connaître d’une action en responsabilité introduite à l’encontre d’une société établie dans un autre Etat membre et ayant, dans celui-ci, reproduit l’œuvre sur un support matériel qui est ensuite vendu, par des sociétés établies dans un troisième Etat membre, par l’intermédiaire d’un site Internet accessible également dans le ressort de la juridiction saisie. La Cour rappelle, tout d’abord, qu’elle distingue, pour les besoins de l’identification du lieu de la matérialisation d’un dommage prétendument causé au moyen d’Internet, entre les atteintes aux droits de la personnalité et celles à un droit de la propriété intellectuelle et industrielle. S’agissant de la violation alléguée d’un droit patrimonial d’auteur, elle considère que la compétence pour connaître d’une action en matière délictuelle ou quasi délictuelle est établie, au profit de la juridiction saisie, dès lors que l’Etat membre sur le territoire duquel se trouve cette juridiction protège les droits patrimoniaux dont le demandeur se prévaut et que le dommage allégué risque de se matérialiser dans le ressort de la juridiction saisie. Celle-ci n’est, toutefois, compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’Etat membre dont elle relève, dès lors que la protection accordée ne vaut que pour le territoire dudit Etat membre. (SB)

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