Refus d’enregistrement d’une marque de l’Union / Annulation de la décision / Arrêt du Tribunal (Leb 832)

Saisi d’un recours en annulation à l’encontre de la décision de la 5ème chambre de recours de l’EUIPO du 14 juillet 2016, le Tribunal de l’Union européenne a accueilli, le 8 mars dernier, le recours (Cinkciarz.pl sp. Z o.o. contre EUIPO, aff. T-665/16). Dans l’affaire en cause, la requérante, une société polonaise, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’EUIPO avec pour signe figuratif les symboles de devises € et $. L’examinateur puis la chambre de recours de l’EUIPO ont refusé son enregistrement estimant, d’une part, que l’association des 2 symboles de devises serait perçue comme informant le public que les produits et services en cause sont des opérations de change et que les symboles ont, en conséquence, un caractère descriptif et, d’autre part, que les symboles figuratifs consistant en des formes de ronds sont dépourvus de capacité distinctive et ne détournent pas suffisamment l’attention du public du message que portent les devises. Saisi dans ce contexte, le Tribunal rappelle, tout d’abord, que les décisions de l’EUIPO doivent être motivées, le raisonnement devant apparaître de façon claire et non équivoque. Il précise, ensuite, que l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé, et être motivé pour chacun d’entre eux. L’autorité compétente peut, cependant, se limiter à une motivation globale lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services qui présentent entre eux un lien concret. Tel n’est cependant pas le cas en l’espèce puisque la marque vise plus de 80 produits et services relevant de 3 classes distinctes. Le Tribunal relève, à ce titre, que la chambre de recours a examiné le caractère descriptif du signe sans se référer à chacun des produits et des services visés, mais en adoptant à leur égard une motivation globale. La chambre de recours n’a, dès lors, pas suffisamment approfondi son analyse en considérant que tous les produits et services visés par la marque possédaient un lien avec les opérations de change. Le Tribunal observe, en outre, que l’examinateur s’est également borné à considérer que tous les produits et les services en cause étaient liés aux opérations de change, la décision de l’examinateur ne permettant donc pas de combler les lacunes de la décision attaquée. Il relève, enfin, que la conclusion de l’EUIPO est viciée du même défaut de motivation s’agissant du caractère distinctif de la marque demandée. Le Tribunal estime que la décision de la chambre de recours de l’EUIPO est entachée de défauts de motivation, et partant, il annule celle-ci dans son intégralité. (MG)

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