Refus de se soumettre à un examen médical / Surveillance par un détective privé / Droit au respect de la vie privée et familiale / Droit à un procès équitable / Arrêt de la CEDH (Leb 784)

Saisie d’une requête dirigée contre la Suisse, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 18 octobre dernier, les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme relatifs, respectivement, au droit à un procès équitable et au droit au respect de la vie privée et familiale (Vukota-Bojic c. Suisse, requête n°61838/10 – disponible uniquement en anglais). La requérante, ressortissante suisse, bénéficiait d’allocations journalières du fait de son état de santé, que son assureur contestait. A la suite du refus de la requérante de se soumettre à de nouveaux examens médicaux, l’assureur décida de faire surveiller la requérante par des détectives privés et diminua le montant des prestations de l’allocation sur la base des données collectées secrètement. Devant la Cour, la requérante soutenait que l’enquête conduite par des détectives privés constituait une violation de son droit à la vie privée et que les décisions par lesquelles les juridictions du fond admettaient les preuves recueillies au moyen d’une surveillance étaient contraires au droit à un procès équitable. La Cour relève, tout d’abord, que l’assureur étant regardé comme une entité publique en droit suisse, son action avait engagé la responsabilité de l’Etat sur le terrain de la Convention. Elle estime, ensuite, que cette surveillance, bien que conduite dans des lieux publics, constitue une ingérence, en ce que les enquêteurs ont agi de manière systématique et pour des fins précises. La Cour relève que les dispositions de droit national sur lesquelles la surveillance était fondée sont insuffisamment précises et, partant, conclut à la violation de l’article 8 de la Convention. Concernant l’article 6 de la Convention, la Cour juge que l’utilisation, dans un procès, de preuves obtenues au moyen de la surveillance ne constitue pas une violation du droit à un procès équitable, étant donné que la requérante avait eu la possibilité de contester les preuves recueillies et que les juridictions du fond avaient motivé leurs décisions autorisant l’admission de ces pièces. (AT)

© 2020 Copyright DBF. All Rights reserved. Mentions légales / Politique de cookies