Refus de recrutement fondé sur l’orientation sexuelle / Déclarations publiques d’une personne perçue comme le dirigeant d’un club de football / Notion de « faits permettant de présumer l’existence d’une discrimination » / Arrêt de la Cour

Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Curtea de Apel Bucureşti (Roumanie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 25 avril dernier, l’article 10 §1 de la directive 2000/78/CE portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (Asociaţia ACCEPT, aff. C-81/12). Le litige au principal opposait Asociaţia ACCEPT (ACCEPT), une organisation non gouvernementale dont l’objet est de promouvoir et de protéger les droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transsexuelles, au Conseil national de lutte contre les discriminations (CNCD), au sujet du rejet partiel par ce dernier de la plainte déposée par ACCEPT à la suite de déclarations publiques, émises par une personne se présentant et étant perçue par l’opinion publique comme le dirigeant d’un club de football professionnel, excluant le recrutement par ce club d’un footballeur au motif qu’il serait homosexuel. Le CNCD a estimé que les déclarations de la personne perçue comme le dirigeant ne pouvaient être considérées comme provenant d’un employeur ou d’une personne chargée de l’embauche et que, ce faisant, elles ne relevaient pas du domaine du travail. Toutefois, il a sanctionné la personne perçue comme le dirigeant, considérant que lesdites déclarations constituaient une discrimination sous la forme de harcèlement. ACCCEPT a, dès lors, introduit un recours contre cette décision devant la juridiction de renvoi. La Cour affirme que le fait que des déclarations, telles que celles en cause en principal, n’émanent pas directement d’une partie défenderesse déterminée ne s’oppose pas à ce que puisse être établie, au regard de cette partie, l’existence de « faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination », au sens de l’article 10 §1 de la directive. Par conséquent, un employeur défendeur ne saurait réfuter l’existence de faits permettant de présumer qu’il mène une politique d’embauche discriminatoire en se limitant à soutenir que les déclarations suggestives de l’existence d’une politique d’embauche homophobe émanent d’une personne qui, bien qu’elle affirme et semble jouer un rôle important dans la gestion de cet employeur, n’est pas juridiquement capable de le lier en matière d’embauche. (AGH)

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