Refus d’accorder un titre de séjour / Intérêt supérieur de l’enfant / Droit au respect de la vie privée et familiale / Non-violation / Arrêt de la CEDH (Leb 832)

Saisie d’une requête dirigée contre l’Allemagne, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 1er mars dernier, l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au respect du droit à la vie privée et familiale (Ejimson c. Allemagne, requête n°58681/12 – disponible uniquement en anglais). Le requérant, ressortissant nigérian, réside en Allemagne et a eu une fille avec une ressortissante allemande. Malgré sa condamnation à une peine d’emprisonnement à la suite de la commission d’infractions, notamment de trafics de drogue, le requérant n’a jamais cessé d’entretenir des contacts réguliers avec sa fille. Les autorités nationales ont refusé de lui renouveler son permis de séjour et ont ordonné son expulsion, estimant, notamment, que l’intérêt de l’Etat à l’expulser l’emportait sur son intérêt à jouir d’une vie familiale avec sa fille. Devant la Cour, le requérant alléguait que le refus des autorités nationales de lui accorder un titre de séjour portait atteinte au respect de son droit à une vie privée et familiale. La Cour relève, tout d’abord, que la question qui se pose en l’espèce est de savoir si le refus d’octroi d’un titre de séjour est contraire, ou non, à l’article 8 de la Convention et si les autorités ont, dans ce cadre, une obligation positive de lui accorder ce titre. La Cour souligne, dès lors, que l’article 8 de la Convention ne garantit pas à un ressortissant le droit d’obtenir un type particulier de titre de séjour, l’étendue des obligations de l’Etat variant en fonction de la situation particulière des personnes concernées et de l’intérêt général. Elle précise qu’il convient de tenir compte du juste équilibre à trouver entre les intérêts divergents de l’individu et de la communauté dans son ensemble, l’Etat jouissant, dans ce cadre, d’une certaine marge d’appréciation. La Cour considère, ensuite, que les autorités nationales doivent évaluer les éléments de preuve concernant le caractère pratique, la faisabilité et la proportionnalité de tout déplacement d’un parent non ressortissant de l’Etat concerné, afin de donner une protection effective et un poids suffisant à l’intérêt supérieur des enfants. Elle relève, enfin, qu’en l’espèce, les autorités nationales ont tenté de parvenir à un accord avec le requérant qui lui aurait permis de rentrer en Allemagne 2 ans et demi après son expulsion, ce dernier disposant, en outre, de la possibilité de contester la révocation de son autorisation exceptionnelle de séjour devant les juridictions administratives. Partant, la Cour conclut à la non-violation de l’article 8 de la Convention. (MG)

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