La Cour de justice de l’Union européenne reconnaît, pour la toute première fois, la justiciabilité des valeurs issues de l’article 2 TUE sur lesquelles l’Union est fondée (21 avril)
Arrêt Commission c. Hongrie (Valeurs de l’Union), Assemblée plénière, aff. C-769/22
Saisie d’un recours en manquement formé par la Commission européenne à l’encontre de la Hongrie, la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée pour la toute première fois sur la justiciabilité de l’article 2 du Traité sur l’Union européenne contenant les valeurs fondamentales sur lesquelles l’Union est bâtie, à la suite de l’adoption d’une réforme législative de la loi dite de « protection de l’enfant », interdisant ou limitant l’accès des mineurs à des contenus, des publicités ou des activités culturelles qui promeuvent ou représentent le changement de sexe, l’homosexualité ou des identités de genre ne correspondant pas au sexe de naissance. La Commission estime que la Hongrie a manqué à ses obligations découlant du droit européen, violant plus d’une dizaine de dispositions issues du droit primaire et dérivé, dont l’article 2 TUE. La Cour rappelle que l’Union dispose d’un ordre constitutionnel propre qui est une construction juridique composée de valeurs auxquelles tout Etat membre a volontairement et librement consenti et qu’il s’engage à respecter et à promouvoir de manière constante. Selon elle, le caractère contraignant de l’article 2 TUE découlerait tant de son libellé que de son contexte, ainsi que de l’esprit ayant présidé à son adoption. Elle estime, d’une part, que l’insertion au sein du traité d’une série de valeurs également évoquées dans le Préambule comme universelles, inviolables et inaliénables et, d’autre part, l’affirmation de l’obligation de respecter ces valeurs comme condition préalable à l’adhésion, démontrent leur caractère juridiquement contraignant. Concernant la violation des valeurs mentionnées à l’article 2 TUE, la Cour indique qu’elle ne saurait systématiquement être caractérisée lorsqu’est établie au préalable une violation des dispositions concrétisant lesdites valeurs, comme certaines dispositions de la Charte. La Cour estime en revanche, qu’il en va autrement lorsqu’il existe des violations manifestes et particulièrement graves incompatibles avec l’identité de l’Union en tant qu’ordre juridique commun d’une société caractérisée par le pluralisme. Elle considère en l’espèce que les lois litigieuses traduisent une conception du législateur hongrois selon laquelle toute représentation ou promotion d’une divergence par rapport à l’identité personnelle correspondant au sexe à la naissance et à l’homosexualité, porterait atteinte à l’épanouissement physique et moral des mineurs et inciterait à la pédophilie. La Cour estime ainsi qu’une telle marginalisation et stigmatisation constituent des violations manifestes et particulièrement graves des valeurs de l’UE que sont la dignité, l’égalité et la protection des droits humains. Enfin, les Etats membres ne sauraient pour autant invoquer une disposition de même rang tenant à la préservation de leur identité nationale, afin de s’exonérer du respect des valeurs communes qu’ils se sont engagés à respecter de manière continue, l’article 4 §2 ne protégeant qu’une identité nationale qui serait conforme aux valeurs issues de l’article 2 TUE. (BM)