S’agissant de l’interprétation au droit d’accès à un avocat, l’avocate générale Ćapeta confirme l’interprétation selon laquelle la présence de l’avocat est le principe durant la phase d’enquête (12 mars)
Conclusions de l’avocate générale Tamara Ćapeta dans les affaires Commission c. Hongrie et Commission c. République tchèque, aff. C‑660/24 et C‑681/24
Saisie de recours en manquement contre la Hongrie et la République Tchèque, la Cour de justice de l’Union européenne devra déterminer si ces Etats membres ont manqué à leurs obligations de transposer correctement certaines dispositions de la directive 2013/48/UE relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales. L’avocate générale Ćapeta, présente l’affaire comme étant le fruit d’une compréhension différente entre la Commission, d’une part, et la Hongrie et la République Tchèque, d’autre part, de la teneur du droit d’accès à un avocat et des éventuelles dérogations à ce droit. Selon elle, alors que la Commission interprète le droit d’accès à un avocat tel qu’établi par la directive, comme exigeant, en principe, la présence d’un avocat lors d’un interrogatoire et préalablement à celui-ci, la Hongrie et la République Tchèque soutiennent, au contraire, que ce droit est satisfait dès lors que les personnes se sont vu offrir la possibilité d’être en présence d’un avocat, même si, in fine, l’interrogatoire et sa préparation se déroulent sans celui-ci en raison de son incapacité à se présenter dans un certain délai. Après avoir analysé le libellé, la genèse, le contexte et les objectifs de la directive, ainsi que la jurisprudence de la Cour EDH, l’avocate générale Ćapeta confirme l’interprétation faite par la Commission. (AJ)