L’Allemagne a manqué à ses obligations en prévoyant un montant différencié d’allocations familiales en fonction du lieu de résidence habituelle des membres de la famille du travailleur bénéficiaire (16 avril)
Arrêt Commission c. Allemagne, aff. C-642/24
Saisie d’un recours en manquement, la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur le respect par l’Allemagne des obligations découlant du principe d’égalité de traitement prévu à l’article 45 TUE et concrétisé par les règlements n°883/2004 et n°492/2011, à l’occasion de l’application d’un mécanisme d’allocations familiales discriminant les bénéficiaires selon le lieu de résidence habituelle de leurs enfants La Commission européenne reproche à l’Allemagne de prévoir un montant d’allocation familiale plus faible lorsque la résidence habituelle de l’enfant est établie dans certains Etats membres que lorsqu’elle est établie en Allemagne. La Cour rappelle que le règlement n°883/2004 vise, entre autres, précisément à empêcher qu’un Etat membre puisse faire dépendre l’octroi ou le montant de prestations familiales de la résidence des membres de la famille du travailleur dans l’Etat membre prestataire. Rappelant la décision C-328/20, elle confirme que les écarts de pouvoir d’achat entre les Etats membres ne justifient pas que ceux-ci puissent servir des prestations d’un montant différent selon le lieu de résidence des membres de la famille du travailleur. La Cour estime enfin qu’une telle législation constitue une discrimination indirecte affectant essentiellement les travailleurs migrants, dont les enfants sont plus susceptibles de résider dans un autre Etat membre. Partant, la Cour conclut que l’Allemagne a manqué à ses obligations découlant du droit de l’Union. (PC)