Recours en manquement / Critères d’attribution / Spécifications techniques / Produits issus de l’agriculture biologique et du commerce équitable / Labels

Saisie d’un recours en manquement introduit par la Commission européenne à l’encontre des Pays-Bas, la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée, le 10 mai dernier, sur la référence, par les pouvoirs adjudicateurs, à des labels déterminés dans les marchés publics (Commission européenne / Pays-Bas, aff. C-368/10). En 2008, la province de Hollande-Septentrionale avait publié une offre de marché public pour la fourniture et la gestion de distributeur de café. Cette offre prescrivait, dans ses spécifications techniques, l’utilisation de deux labels privés, EKO et MAX HAVELAAR, concernant respectivement les produits issus de l’agriculture biologique et du commerce équitable. Une note d’information subséquente précisait que d’autres labels ayant des conditions similaires ou identiques seraient également acceptés. Le cahier des charges comprenait également une clause selon laquelle les soumissionnaires devaient respecter les critères de durabilité des achats et de responsabilité sociale des entreprises. Dans ce contexte, la Commission a introduit un recours en manquement, alléguant une violation de la directive 2004/18/CE relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services. La Cour rappelle que les spécifications techniques peuvent être formulées en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, lesquelles peuvent inclure des caractéristiques environnementales. Toutefois, elle considère qu’en exigeant que certains produits à fournir soient munis d’un éco-label déterminé, plutôt que d’utiliser les spécifications techniques détaillées par cet éco-label, le pouvoir adjudicateur a établi une spécification technique incompatible avec la directive. Concernant l’établissement, par le pouvoir adjudicateur, d’un critère d’attribution prévoyant que les ingrédients à fournir autres que le thé et le café soient munis des labels susmentionnés, la Cour souligne que la directive admet que les pouvoirs adjudicateurs soient autorisés à choisir des critères d’attribution fondés sur des considérations d’ordre social et environnemental. Le critère d’attribution litigieux ne portant aucune implication quant à la politique générale d’achat des soumissionnaires, la Cour considère que rien ne s’oppose à ce celui-ci vise le fait qu’un produit soit issu du commerce équitable. Cependant, s’agissant de la manière dont de tels critères d’attribution peuvent être formulés, la Cour estime qu’en octroyant un certain nombre de points à des produits munis de labels déterminés, le pouvoir adjudicateur a établi un critère d’attribution incompatible avec la directive. La Cour constate, enfin, qu’en imposant certaines exigences en matière de respect des critères de durabilité des achats et de responsabilité sociale des entreprises, la province néerlandaise a établi un niveau minimal de capacité technique non autorisé par la directive et qui ne présente pas le degré requis de clarté, de précision et d’univocité, conformément au principe de transparence. Partant, la Cour conclut que les Pays-Bas ont manqué aux obligations qui leur incombent en vertu de la directive. (AG)

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