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Recours en manquement / Citoyenneté de l’Union / Programme de citoyenneté par investissement / Régime de naturalisation transactionnel / Arrêt de Grande chambre de la Cour (Leb 1074)

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L’établissement d’un programme institutionnalisé de citoyenneté par investissement fondé sur une procédure transactionnelle d’octroi de la nationalité d’un Etat membre est contraire au principe de coopération loyale et aux obligations fixées par l’article 20 TFUE (29 avril) 


Arrêt Commission c. Malte (Grande chambre), aff. C-181/23
Saisie par la Commission européenne d’un recours en manquement à l’encontre de la République de Malte, la Cour de justice s’est prononcée sur le respect des obligations incombant aux Etats membres en vertu des articles 20 TFUE et 4 § 3 TUE dans le cadre d’un programme transactionnel et institutionnalisé de citoyenneté par investissement permettant la naturalisation d’individus n’entretenant aucun lien réel avec ce pays, en échange de paiements ou d’investissements prédéterminés. La Cour estime tout d’abord qu’il ne ressort ni du texte des traités ni de leur économie que leurs auteurs ont voulu prévoir, qu’en matière d’exercice par les Etat membres de leur compétence en matière d’octroi de la nationalité, que seules des violations significatives des valeurs et des objectifs de l’Union sont susceptibles d’entraîner une violation du droit de l’Union. Elle considère ensuite que le statut de citoyen de l’Union constitue le statut fondamental des ressortissants des Etats membres leur permettant d’exercer les droits politiques prévus par les traités afin de participer à la vie démocratique de l’Union. Ce statut repose sur des principes et des dispositions fondamentales des traités faisant partie du cadre constitutionnel de l’Union et contribue à la réalisation du processus d’intégration dans un ordre juridique propre accepté par les Etats membres sur une base de réciprocité. Ainsi, l’exercice par les Etats membres de leur compétence pour définir les conditions d’octroi de la nationalité influe sur le fonctionnement de l’Union en tant qu’ordre juridique commun. Conformément au principe de coopération loyale, ces derniers ne peuvent toutefois pas l’exercer d’une telle manière qui serait manifestement incompatible avec la nature de la citoyenneté de l’Union. La Cour conclut donc que le caractère transactionnel du programme maltais ne garantissant pas l’existence d’un lien de loyauté et de solidarité entre l’Etat et le demandeur, est contraire au principe de coopération loyale et aux obligations fixées par l’article 20 TFUE. (BM)

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