Recours en annulation / Qualité pour agir / Notion d’« actes réglementaires qui ne comportent pas de mesures d’exécution » / Arrêt de la Cour (Leb 741)

Saisie d’un pourvoi demandant l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 6 juin 2013 (T & L Sugars et Sidul Açúcares / Commission, aff. T-279/11) par lequel ce dernier a estimé que le recours en annulation formé par les requérantes était irrecevable au motif, notamment, que les règlements en cause comportaient des mesures d’exécution et qu’ils ne les affectaient pas de manière individuelle, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé, le 28 avril dernier, la notion d’ « actes réglementaires qui ne comportent pas de mesures d’exécution » prévue à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, concernant les conditions de recevabilité du recours en annulation formé par les particuliers contre les actes des institutions de l’Union européenne (T & L Sugars et Sidul Açúcares / Commission, aff. C-456/13 P). En l’espèce, les requérantes soutenaient, notamment, que les règlements en cause ne peuvent être considérés comme comportant des mesures d’exécution. Elles considéraient, également, que la notion d’« actes réglementaires » devait être interprétée largement compte tenu du droit à un recours effectif garanti à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La Cour constate, tout d’abord, que les décisions des autorités nationales portant octroi de certificats, qui appliquent à l’égard des opérateurs concernés, les coefficients fixés par les règlements en cause, ainsi que les décisions portant refus total ou partiel de tels certificats, constituent des mesures d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE et que cette conclusion n’est pas remise en cause par le prétendu caractère mécanique des mesures prises au niveau national. S’agissant, ensuite, du droit à un recours effectif, la Cour rappelle que les conditions de recevabilité prévues à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE doivent être interprétées à la lumière du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective, sans pour autant aboutir à écarter ces conditions, qui sont expressément prévues par les traités. Elle souligne, à cet égard, qu’il incombe aux Etats membres de prévoir un système de voies de recours et de procédures permettant d’assurer le respect du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective lorsque les personnes ne satisfont pas aux conditions de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, pour porter un recours devant les juridictions de l’Union. Partant, la Cour rejette le pourvoi. (JL)

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