Recours en annulation / Notion d’« actes réglementaires » / Arrêt de la Cour

Saisie d’un pourvoi demandant l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 6 septembre 2012 (Inuit Tapiriit Kanatami e.a. / Parlement européen et Conseil de l’UE, aff. T-18/10) par laquelle le Tribunal a, notamment, estimé que la notion d’« actes réglementaires » vise tout acte de portée générale à l’exception des actes législatifs, la Cour de justice de l’Union européenne a, notamment, précisé, le 3 octobre dernier, la notion d’ « actes réglementaires » prévue à l’article 263 §4 TFUE, concernant les conditions de recevabilité du recours en annulation des actes des institutions de l’Union européenne (Inuit Tapiriit Kanatami e.a. / Parlement européen et Conseil de l’UE, aff. C-583/11). En l’espèce, le Tribunal a considéré que le règlement en cause ayant été adopté selon la procédure de codécision, il devait être qualifié d’acte législatif et le recours devait être dès lors déclaré irrecevable. Les requérants soutenaient, notamment, que la notion d’« actes réglementaires » devait être interprétée largement compte tenu du droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial garanti à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La Cour rappelle, tout d’abord, que, depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, les personnes physiques ou morales peuvent exercer un recours contre les actes réglementaires qui les concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution. Elle précise, ensuite, que la notion d’« actes réglementaires » a une portée plus limitée que celle d’« actes de portée générale » et se rapporte à une catégorie plus restreinte, excluant les actes législatifs. La Cour valide donc l’interprétation du Tribunal selon laquelle un acte législatif adopté selon la procédure législative ordinaire ne constitue pas un acte réglementaire. Elle précise, par ailleurs, que la Charte n’exige pas qu’un justiciable puisse intenter un recours en annulation de manière inconditionnelle, compte tenu de l’existence d’un système complet de voies de recours destinées à contrôler la légalité des actes de l’Union. Partant, la Cour rejette le pourvoi. (JL)

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