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Recours en annulation / Mesures restrictives / Critère « d’association » / Contrôle juridictionnel / Arrêt du Tribunal (Leb 1092)

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Le droit primaire de l’Union européenne ne s’oppose pas au critère « d’association » permettant d’imposer des mesures restrictives à des personnes ou entités n’ayant aucun lien direct avec la situation en Ukraine (26 novembre)


Arrêt SBK Art c. Conseil, aff. T-607/24


Saisi d’un recours en annulation par la société russe SBK Art OOO, le Tribunal de l’Union européenne s’est notamment prononcé sur la validité des décisions par lesquelles le Conseil a imposé à la requérante une série de mesures restrictives en raison de son association à une banque elle-même visée par de telles mesures du fait du soutien financier qu’elle apporte au gouvernement russe. Selon la requérante, le critère « d’association » n’est pas conforme à l’objectif des Traités, en particulier de l’action extérieure de l’Union, et possède un champ d’application trop large donnant au Conseil un pouvoir d’appréciation illimité et arbitraire, compromettant ainsi le principe de sécurité juridique. Le Tribunal rappelle qu’en la matière, eu égard à la large marge d’appréciation dont dispose le Conseil pour établir une définition générale et abstraite des critères juridiques et des modalités d’adoption des mesures restrictives, le contrôle juridictionnel de la Cour doit se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, à l’exactitude matérielle des faits et l’absence d’erreur manifeste quant à leur appréciation, à l’absence d’erreur de droit et de détournement de pouvoir. Le Tribunal considère en l’espèce, qu’eu égard à sa formulation, le critère litigieux « d’association » prévoit toutefois des éléments objectifs permettant de limiter le pouvoir d’appréciation du Conseil et de garantir un degré de prévisibilité suffisant requis par le principe de sécurité juridique. Il estime en outre que le critère litigieux n’exige pas que les personnes visées entretiennent un lien direct avec la situation en Ukraine. La possibilité laissée au Conseil d’adopter des mesures sur la base du critère d’association s’explique par le risque qu’une personne faisant l’objet de mesures restrictives exploite les liens qu’elle entretient avec d’autres personnes lui étant associées et exerce des pressions sur celles-ci, afin de contourner ces mesures. Un tel critère permet de donc d’en garantir l’efficacité. Partant, le Tribunal rejette le moyen tiré de l’illégalité du critère et déclare le recours irrecevable. (BM)

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