Le nouveau pacte asile et migration

Nouvelle Edition de l’Observateur de Bruxelles

Consulter le dernier numéro ICI

Nouvelle Edition du rapport annuel 2024

Consulter ci-dessous
précédent
suivant

Recours en annulation / Mesures restrictives / Biélorussie / Erreur d’appréciation / Arrêt du Tribunal (Le Bref)

Consulter le numéro

Le soutien d’un homme d’affaires ayant cédé le contrôle de sociétés étrangères qui par ailleurs avaient cessé de participer à des projets d’investissement, au profit du pouvoir politique ne saurait être présumé en l’absence d’éléments de preuves suffisamment probants et actuels (13 mai)

Arrêt Gusteriev, aff. T-286/25

Saisi d’un recours en annulation, le Tribunal de l’Union européenne s’est prononcé sur la validité de la décision (PESC) 2025/385, et du règlement d’exécution (UE) 2025/386, par lesquels le Conseil de l’Union européenne maintient, depuis 5 ans, le nom du requérant sur la liste des personnes visées par des mesures de gel des avoirs et d’interdiction d’entrée sur le territoire, en raison de la proximité, des liens capitalistiques avec le Président Luckéchenko et du soutien politique et matériel qu’il lui apporte. Le requérant considérait que le Conseil avait commis une erreur manifeste d’appréciation en raison d’une interprétation erronée des notions de « soutien » et de « profit » et de l’absence de base factuelle suffisamment solide justifiant le maintien de son inscription sur la liste des personnes sanctionnées. Le Tribunal rappelle que dans le cas d’un maintien du nom du requérant dans les actes litigieux, le Conseil doit démontrer la perpétuation des circonstances de fait ou de droit ou l’absence de satisfaction des objectifs des mesures initiales, en procédant à une appréciation actualisée de la situation fondée sur un bilan d’évaluation lui permettant de déterminer si les faits ayant justifié l’inscription initiale correspondent toujours aux situations combattues par les mesures et s’il est possible de tirer les mêmes conclusions, sur la base de motifs initialement adoptés. Le Tribunal estime que le Conseil ne saurait présumer qu’une opération de nationalisation de l’une des entreprises du requérant constituait un subterfuge visant à dissimuler la persistance de son influence auprès du pouvoir, de ses liens capitalistiques et de ses intérêts économiques, lorsqu’il n’existe aucun élément de preuve suffisant et actuel permettant de démontrer qu’en dépit de la perte de la gestion d’un projet d’exploitation minière par une société contrôlée par le requérant, au profit d’une autre entité qu’il ne contrôle pas, celle-ci continuait de contribuer aux intérêts économiques du régime biélorusse et de soutenir ce dernier. Une interprétation différente reviendrait à établir une présomption contraire à la charge de la preuve pesant sur le Conseil établie dans la jurisprudence de la Cour et du Tribunal. Partant, le Tribunal annule les actes litigieux. (BM)

© 2020 Copyright DBF. All Rights reserved. Mentions légales / Politique de cookies