Recours en annulation des particuliers / Conditions de recevabilité / Affectation individuelle / Arrêt du Tribunal (Leb 747)

Saisi d’un recours en annulation à l’encontre de la décision de la Commission européenne par laquelle cette dernière a adopté un plan d’action visant à combler les lacunes du système italien de contrôle de la pêche, le Tribunal de l’Union européenne a rejeté, le 7 juillet dernier, le recours pour défaut de qualité pour agir (Federcoopesca e.a. / Commission, aff. T-312/14). En l’espèce, la Commission a constaté des irrégularités nuisant aux règles de la politique commune de pêche et a adopté un plan d’action devant être mis en œuvre par les autorités italiennes. Plusieurs associations italiennes de pêcheurs ont introduit un recours à l’encontre de cette décision devant le Tribunal, en vue de défendre les intérêts de leurs adhérents. Le Tribunal examine, tout d’abord, si les requérantes sont recevables à introduire un recours au titre de la troisième branche de l’article 263, 4ème alinéa, TFUE, qui ouvre le recours en annulation des particuliers à l’encontre des actes réglementaires ne comportant pas de mesures d’exécution et concernant directement un requérant. Il estime que cette disposition n’a vocation à s’appliquer que lorsque l’acte contesté modifie, par lui-même, indépendamment de toute mesure d’exécution, la situation juridique du requérant. En l’espèce, le Tribunal constate que la décision attaquée ne modifie pas par elle-même la situation juridique des professionnels du secteur de la pêche. En effet, la Commission ne dispose d’aucune compétence aux fins d’adopter des actes unilatéraux directement applicables aux professionnels de ce secteur relevant d’un Etat membre. Le Tribunal vérifie, ensuite, si les requérantes sont recevables à introduire un recours sur le fondement de la deuxième branche du même article, qui prévoit que la décision attaquée doit les concerner directement et individuellement. En l’espèce, il constate que cette dernière ne s’applique pas individuellement aux requérantes dans la mesure où elle concerne des situations déterminées objectivement et produit des effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite. Partant, le Tribunal conclut que les requérantes n’ont pas qualité pour agir à l’encontre de la décision attaquée et rejette le recours. (MS)

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