Recours en annulation / Conditions de recevabilité / Notion d’acte règlementaire ne comportant de mesures d’exécution / Décisions de l’ECHA / Arrêts du Tribunal

Saisi de quatre recours distincts visant à obtenir l’annulation partielle de décisions de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) identifiant certaines substances comme répondant aux critères de l’article 57 du règlement 1907/2006/CE concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), le Tribunal de l’Union européenne a, notamment, interprété, le 7 mars dernier, l’article 263 §4 TFUE relatif aux conditions de recevabilité des recours en annulation (Bilbaína de Alquitranes e.a. / ECHAaff. T-93/10 ; Germany e.a. / ECHA, aff. T-94/10 ; Cindu Chemicals e.a. / ECHA, aff. T-95/10 ; Rütgers Germany e.a. / ECHA, aff. T-96/10). Dans le cadre de chacun de ces recours, l’ECHA a soulevé des exceptions d’irrecevabilité. Concernant, tout d’abord, la nature des décisions attaquées, le Tribunal relève que l’acte d’identification d’une substance est destiné à produire des effets juridiques obligatoires à l’égard des tiers dans la mesure où il déclenche des obligations d’information à l’égard des requérantes. Concernant, ensuite, l’affectation directe des requérantes, le Tribunal souligne que les décisions attaquées les ont affecté directement dans la mesure où l’inscription des substances à la liste publiée par l’ECHA a obligé les requérantes à communiquer des informations nouvelles sur les propriétés dangereuses desdites substances. Concernant, enfin, la notion d’acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution, le Tribunal relève que les décisions attaquées ont une portée générale et ne constituent pas des actes législatifs, dès lors qu’elles n’ont été adoptées ni selon la procédure législative ordinaire, ni selon une procédure législative spéciale au sens de l’article 289 TFUE. Il en déduit qu’elles constituent des actes réglementaires, écartant ainsi l’argument de l’ECHA selon lequel l’article 263 §4 TFUE indiquerait que seule la Commission européenne dispose du pouvoir réglementaire nécessaire pour adopter un tel acte. Enfin, le Tribunal relève que les décisions attaquées ne comportent pas de mesures d’exécution au sens de l’article 263 §4 TFUE. Partant, le Tribunal conclut à la recevabilité des recours, sans examiner l’éventuelle affectation individuelle des requérantes. (AGH)

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