Recours à la vidéoconférence / Communication et confidentialité avec l’avocat / Participation à la procédure pénale / Droit à un procès équitable / Arrêt de la CEDH (Leb 765)

Saisie d’une requête dirigée contre la Russie, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 1er mars dernier, l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit à un procès équitable (Gorbunov et Gorbachev c. Russie, n°43183/06 et 27412/07 – disponible uniquement en anglais). Les requérants, 2 ressortissants russes, ont été condamnés à des peines de 9 ans et demi et 16 ans et demi de prison, l’un pour homicide involontaire, le second pour braquage et homicide. Ils se plaignaient de la qualité de la vidéoconférence utilisée pour les faire participer à l’audience d’appel, ainsi que de l’insuffisance de confidentialité dans l’entretien avec leur avocate respective, qui s’était également déroulé par vidéoconférence. La Cour rappelle que le droit pour un prévenu de communiquer avec son avocat sans courir le risque d’être entendu, tel qu’il est prévu par l’article 6 §3, sous c), de la Convention, est l’un des fondements du droit au procès équitable dans une société démocratique. S’agissant du recours à la vidéoconférence, la Cour rappelle que si l’utilisation d’un tel système n’est pas, en soi, incompatible avec la notion d’un « procès équitable et public », il convient de s’assurer que le justiciable est en mesure de suivre la procédure, d’être entendu sans obstacles techniques et de communiquer de manière effective et confidentielle avec son avocat. En l’espèce, la Cour observe que le premier requérant n’a pu s’entretenir avec son avocate qu’immédiatement avant le début de son audience et uniquement par vidéoconférence et elle réitère ses doutes sur l’insuffisance des garanties de confidentialité liée à cette méthode de communication. Elle ajoute que rien n’empêchait le requérant de rencontrer son avocate physiquement ni d’assister lui-même à son audience, qui se déroulait dans la même ville. Eu égard au second requérant, la Cour note qu’il n’a, également, pu s’entretenir avec son avocate que par vidéoconférence et observe que rien n’empêchait les autorités d’organiser plutôt une conversation téléphonique voire même de lui fournir un avocat plus proche de son lieu de détention afin qu’il puisse rendre visite au requérant et être à ses côtés pendant l’audience. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 6 de la Convention. (CG)

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