Recevabilité / Recommandation / Notion d’ « acte attaquable » / Arrêt de la Cour (Leb 830)

Saisie d’un pourvoi par la Belgique à l’encontre de l’ordonnance Belgique c. Commission du Tribunal de l’Union européenne (aff. T-721/14), la Cour de justice de l’Union européenne a rejeté, le 20 février dernier, le recours (Belgique c. Commission, aff. C-16/16 P). Dans l’affaire en cause, la Commission européenne a adopté la recommandation 2014/478/UE relative à des principes pour la protection des consommateurs et des joueurs dans le cadre des services de jeux d’argent et de hasard en ligne et pour la prévention des jeux d’argent et de hasard en ligne chez les mineurs. La Belgique a introduit un recours en annulation à l’encontre de la recommandation. Au cours de la procédure, la Commission européenne a soulevé une exception d’irrecevabilité, laquelle a été accueillie par le Tribunal, par une ordonnance, sans ouvrir le débat au fond considérant que la recommandation ne produit pas et n’est pas destinée à produire des effets de droit obligatoires et ne saurait, partant, être qualifiée d’acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE. Saisie dans ce contexte, la Cour considère qu’en instituant les recommandations comme catégorie particulière d’actes de l’Union et en prévoyant expressément qu’elles ne sont pas contraignantes, l’article 288 TFUE a entendu investir les institutions d’un pouvoir d’incitation et de persuasion, distinct du pouvoir d’adopter des actes dotés d’une force obligatoire. Dès lors, un requérant est irrecevable à former un recours à l’encontre d’une recommandation sauf si, par son contenu, cet acte ne constitue pas une véritable recommandation. Dans ce contexte, il appartient au Tribunal, selon la Cour, de déterminer si l’acte en cause vise à produire des effets de droit obligatoires en s’attachant à la substance et aux effets de l’acte. A cet égard, la Cour relève que le Tribunal a considéré que la recommandation litigieuse était libellée en des termes non impératifs, qu’elle n’est aucunement destinée à produire des effets juridiques contraignants et que la Commission n’a nullement eu l’intention de lui conférer de tels effets. Dès lors, la Cour estime que c’est au terme d’une analyse menée à suffisance de droit du libellé, du contenu et de la finalité de la recommandation ainsi que du contexte dans lequel celle-ci s’inscrit que le Tribunal a conclu que la recommandation ne saurait être qualifiée d’acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE. Partant, le pourvoi est rejeté. (JJ)

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