Recevabilité d’un avis / Projet de traité sur la Charte de l’énergie modernisé / Article 26 sur le mécanisme de règlement des différends / Avis de la Cour (Leb 979)

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La demande d’avis de la Belgique portant sur le Traité sur la Charte de l’énergie (« TCE ») modernisé est irrecevable en raison de son caractère prématuré (16 juin)

Avis rendu en vertu de l’article 218 §11 TFUE (Traité sur la Charte de l’énergie modernisé), avis 1/20

Saisie d’une demande d’avis émanant de la Belgique et portant sur la compatibilité avec les traités européens du projet de TCE modernisé, la Cour de justice de l’Union européenne examine le mécanisme de règlement des différends prévu dans le projet de Traité au regard des articles 19 TUE et 344 TFUE. Dans un 1er temps, la Cour rappelle la possibilité pour les Etats membres en vertu de l’article 218 §11 TFUE de la saisir pour avis portant sur un accord international pas encore définitif. Cependant, dès lors que la demande d’avis concerne la question de la compatibilité de cet accord avec les traités, il est nécessaire que la Cour dispose d’éléments suffisants sur le contenu même dudit accord. En l’espèce, la Cour ne dispose pas d’informations suffisantes sur le contenu réel de l’accord envisagé et par conséquent, elle juge la demande d’avis comme irrecevable en raison de son caractère prématuré. La Cour rappelle par ailleurs, qu’une prise de position de sa part sur la question de la compatibilité de l’article 26 du TCE avec les traités est étrangère à la finalité de la procédure d’avis et qu’en tout état de cause, le règlement des différends prévu à l’article 26 ne saurait être opposé à un Etat membre à l’encontre d’un investisseur au sujet d’un investissement réalisé par ce dernier dans le premier Etat membre afin de respecter le principe d’autonomie du droit de l’Union. (CG)

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