Radiodiffusion télévisuelle terrestre / Retransmission sur Internet par un tiers / Communication au public / Arrêt de la Cour

Saisie d’un renvoi préjudiciel par la High court of Justice (England and Wales) (Chancery Division) (Royaume-Uni), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 7 mars dernier, l’article 3 §1 de la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (ITV Broadcasting, aff. C-607/11). Le litige au principal opposait des radiodiffuseurs de télévision commerciaux, qui détiennent des droits d’auteur sur leurs émissions de télévision, à un organisme qui diffuse gratuitement, au moyen d’Internet, des flux de ces émissions télévisées. Si cet organisme s’assure, notamment, du fait que les utilisateurs de ces services n’obtiennent l’accès au contenu que s’ils sont déjà légalement en droit de le regarder au Royaume-Uni au moyen de leur licence de télévision, les requérants au principal soutiennent que cette pratique constitue une communication au public interdite par la directive et viole, ainsi, leurs droits d’auteur. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si un organisme procède à une « communication au public », au sens de la directive, lorsqu’il diffuse sur Internet des émissions radiodiffusées à des membres du public qui auraient été en droit d’accéder au signal de radiodiffusion télévisé original en utilisant leurs propres appareils de télévision ou leurs propres ordinateurs portables chez eux. La Cour rappelle, en premier lieu, que le droit de communication au public couvre toute transmission ou retransmission d’une œuvre au public non présent au lieu d’origine de la communication. Dès lors, étant donné qu’une mise à disposition des œuvres par le biais de la retransmission sur Internet d’une radiodiffusion télévisuelle terrestre se fait selon un mode technique spécifique qui est différent de celui de la communication d’origine, elle doit être considérée comme une « communication » au sens de la directive et ne saurait échapper à l’autorisation de leurs auteurs. La Cour note, en second lieu, que les œuvres protégées ont effectivement été communiquées à un « public », au sens de la directive, leur diffusion dans le cadre du « live streaming » visant un nombre indéterminé et important de destinataires potentiels. Dès lors, la Cour conclut que la rediffusion sur Internet d’œuvres incluses dans une radiodiffusion terrestre, telle qu’organisée dans le cas d’espèce au principal, constitue une « communication au public » au sens de la directive. (MF)

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