Radiodiffusion télévisuelle / Libre prestation de services / Ordre public / Arrêt de la Cour (Leb 878)

L’obligation temporaire pour les opérateurs distribuant des chaînes de télévision de ne diffuser une chaîne en provenance d’un autre Etat membre que sur des bouquets payants pendant 1 an ne constitue pas une entrave au sens de l’article 3 de la directive 2010/13/UE dite « Services de médias audiovisuels » (4 juillet)

Arrêt Baltic Media Alliance, aff. C-622/17

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Vilniaus apygardos administracinis teismas (Lituanie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété l’article 3 de la directive 2010/13/UE, ainsi que son champ d’application. La question porte sur une décision de la commission lituanienne de la radio et de la télévision affectant les opérateurs distribuant par câble ou par Internet des chaînes de télévision, et les obligeant, pendant 1 an, à ne plus diffuser une chaîne provenant d’un autre Etat membre que dans des bouquets payants. La Cour estime que cette mesure, laquelle possède un caractère temporaire, n’est pas une entrave au sens de la directive, dès lors qu’elle n’empêche pas la retransmission sur le territoire lituanien de la chaîne en provenance d’un autre Etat membre. Elle relève que cette mesure vise à lutter contre l’incitation à la haine, et poursuit, de façon générale, un objectif d’ordre public. Partant, la Cour conclut que la mesure en cause ne relève pas de la directive. (PC)

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