Radiodiffusion satellite / Licences exclusives / Cartes de décodeurs / Droit d’auteur / Arrêt de la Cour

Saisie de renvois préjudiciels par la High Court of Justice (Royaume-Uni), la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée, le 4 octobre dernier, sur la compatibilité de la législation concernant la radiodiffusion par satellite des émissions contenant les rencontres du championnat britannique de Premier League avec la législation de l’Union en matière de droits d’auteur et de libre prestation de services (Football Association Premier League e.a., aff. jointes C-403/08 et C-429/08). Le litige au principal opposait la Football Association Premier League (FAPL) à plusieurs cafés-restaurants anglais concernant des détournements de l’exclusivité territoriale du radiodiffuseur national de Premier League. La FAPL accorde, en effet, un droit exclusif de diffusion en direct des rencontres du championnat à un radiodiffuseur sur une base nationale, en contrepartie duquel le radiodiffuseur s’engage à crypter son signal satellite et à le retransmettre uniquement aux abonnés du territoire qui lui a été attribué, via l’utilisation de cartes de décodeur. Or, plusieurs gérants de cafés-restaurants ont utilisé, sur le territoire britannique, des cartes de décodeur grecques, moins onéreuses. La Cour constate qu’une législation nationale qui interdit de commercialiser des cartes de décodeur étrangères est contraire à la libre prestation de services et ne peut être justifiée au regard de l’objectif de protection des droits de propriété intellectuelle car les rencontres sportives ne peuvent être considérées comme des créations intellectuelles et donc comme des œuvres protégées par le droit d’auteur. Peuvent seulement être qualifiées d’œuvres les créations propres à la FAPL, telles que les séquences vidéo d’ouverture d’un match ou les séquences préenregistrées montrant ses moments marquants. En outre, un tel système de licences exclusives, en interdisant toute prestation transfrontalière de services relative au championnat, doit être considéré comme contraire au droit de la concurrence de l’Union. (AG)

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