Qualité de l’air / Valeurs limites pour le dioxyde d’azote / Conditions de report du délai de mise en conformité / Arrêt de la Cour (Leb 726)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Supreme Court of the United Kingdom (Royaume-Uni), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 19 novembre dernier, la directive 2008/50/CE concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (ClientEarth, aff C-404/13). Celle-ci fixe les valeurs limites concernant notamment le dioxyde d’azote, lesquelles ne doivent pas être dépassées après le 1er janvier 2010. Toutefois, elle prévoit, également, les conditions de report de l’échéance jusqu’au 1er janvier 2015 au plus tard. Dans le litige au principal, les valeurs limites pour le dioxyde d’azote au Royaume-Uni ont été dépassées en 2010. Ce dernier a alors présenté à la Commission européenne des plans accompagnés de demandes de prorogation de délai dans 24 zones pour lesquelles il estimait que les valeurs limites devaient être respectées avant le 1er janvier 2015. Pour les 16 zones dont les plans relatifs à la qualité de l’air prévoyaient le respect des valeurs limites entre 2015 et 2025, le Royaume-Uni n’a introduit aucune demande de prorogation. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si, lorsque les valeurs limites n’ont pas été respectées avant le 1er janvier 2010, un Etat membre est tenu de demander un report de l’échéance et si l’établissement d’un plan relatif à la qualité de l’air a une incidence sur la question de savoir si un Etat membre s’est conformé ou non à la directive et, en cas de non-conformité, quelles mesures une juridiction nationale est tenue de prendre. La Cour souligne que la directive prévoit que les valeurs limites ne peuvent pas être dépassées, ce qui correspond à une obligation de résultat. En outre, afin de pouvoir reporter de 5 ans le délai fixé par la directive, les Etats membres sont tenus d’en faire la demande lorsqu’il apparaît de manière objective, compte tenu des données existantes et en dépit de l’application de mesures adéquates de lutte contre la pollution, que ces valeurs ne pourront être respectées. La Cour rappelle ensuite que, lorsque le dépassement des valeurs limites a lieu après le délai prévu et qu’une demande de report n’a pas été transmise, les Etats membres sont, également, tenus d’établir un plan relatif à la qualité de l’air qui prévoit les mesures appropriées pour que la période de dépassement soit la plus courte possible. Cependant, le simple fait d’avoir établi ce plan ne permet pas de considérer que l’Etat en cause a entièrement satisfait aux obligations qui s’imposent à lui en vertu de la directive. Enfin, la Cour précise qu’il appartient à la juridiction nationale compétente de prendre à l’égard de l’autorité nationale toute mesure nécessaire, telle une injonction, afin que cette autorité établisse le plan exigé par la directive, pour, notamment, que la période de dépassement des valeurs limites soit la plus courte possible. (MF)

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