Publicité comparative / Comparaison objective des prix / Information du consommateur / Arrêt de la Cour (Leb 794)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour d’appel de Paris (France), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 8 février dernier, l’article 4, sous a) et c), de la directive 2006/114/CE en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative, lu en combinaison avec l’article 7 §1 et §2 de la directive 2005/29/CE relatif aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (Carrefour Hypermarchés, aff. C-562/15). Dans l’affaire au principal, une société a lancé une campagne publicitaire dans laquelle elle comparait les prix de produits de grandes marques vendus dans ses propres magasins à des produits similaires vendus dans des magasins concurrents. En outre, les magasins des concurrents sélectionnés pour la comparaison étaient de tailles différentes par rapport aux magasins de l’annonceur, information qui n’apparaissait qu’en très petits caractères dans les spots publicitaires. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si une telle publicité était licite au regard de l’article 4, sous a) et c), de la directive 2006/114/CE, et si la différence de taille ou de format entre les magasins ayant fait l’objet de comparaisons constituait une information substantielle qui devait être portée à la connaissance des consommateurs au sens de l’article 7 §1 et §2 de la directive 2005/29/CE. La Cour rappelle qu’en application de la directive 2006/114/CE, toute publicité comparative doit comparer objectivement les prix et ne pas être trompeuse. La Cour estime, ainsi, qu’un écart artificiel de prix peut être créé ou augmenté dans la mesure où ladite comparaison porte sur des magasins de tailles ou de formats différents et que cette différence n’est pas mentionnée. La Cour rappelle, par ailleurs, qu’une information substantielle doit nécessairement être portée de manière claire à la connaissance du consommateur. Elle constate, que si la publicité en cause en l’espèce est susceptible d’avoir une influence sur le comportement économique du consommateur, elle ne peut être qualifiée de trompeuse que lorsque le consommateur n’est pas informé de manière claire du fait que la comparaison est effectuée entre des magasins de tailles ou de formats différents et que cette information n’est pas contenue dans la publicité. Selon la Cour, il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si ces conditions sont satisfaites. Partant, elle conclut que l’article 4, sous a) et c), de la directive 2006/114/CE, lu en combinaison avec l’article 7 §1 et 2 de la directive 2005/29/CE doit être interprété en ce sens qu’une publicité comparative de prix entre des magasins de tailles ou de formats différents est susceptible d’être illicite lorsque l’information portant sur la différence entre les magasins n’est pas clairement mentionnée par la publicité elle-même. (WC)

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