Protection par la marque / Exigences requises / Identification des produits et des services / Arrêt de la Cour

Saisie d’un renvoi préjudiciel introduit par la High Court of Justice (Royaume-Uni), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 19 juin dernier, la directive 2008/95/CE rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (Chartered Institute of Patent Attorneys, aff. C-307/10). Dans le cas d’espèce au principal, le Chartered Institute of Patent Attorneys (CIPA) a introduit une demande d’enregistrement de la dénomination « IP TRANSLATOR » en tant que marque nationale. Pour identifier les services concernés par cet enregistrement, le CIPA a utilisé les termes généraux de l’intitulé de la classe 41 de la classification de Nice, à savoir « Education; formation; divertissement; activités sportives et culturelles ». Le Registrar of Trade Marks a rejeté cette demande sur la base des dispositions nationales correspondant à l’article 3 §1, sous b) et c), et §3, de la directive 2008/95/CE. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si la directive 2008/95/CE doit être interprétée en ce sens qu’elle exige que les produits et les services pour lesquels la protection par la marque est demandée soient identifiés avec un certain degré de clarté et de précision et si, eu égard à ces exigences, ladite directive doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce que le demandeur d’une marque nationale identifie lesdits produits et services en utilisant les indications générales des intitulés de classes de la classification de Nice et à ce que l’utilisation de toutes les indications générales de l’intitulé d’une classe particulière de la classification de Nice soit considérée comme une revendication à l’égard de tous les produits ou les services relevant de cette classe particulière. La Cour précise, tout d’abord, que la directive 2008/95/CE exige que les produits ou les services pour lesquels la protection par la marque est demandée soient identifiés par le demandeur avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur cette seule base, de déterminer l’étendue de la protection demandée. Par ailleurs, elle considère que les dispositions de la directive ne s’opposent pas à l’utilisation des indications générales des intitulés de classes de la classification de Nice afin d’identifier les produits et les services pour lesquels la protection par la marque est demandée, pour autant qu’une telle identification soit suffisamment claire et précise. (FC)

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