Protection internationale / Conditions / Demande ultérieure / Instrumentalisation / Arrêt de la Cour (Leb 1031)

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Le droit de l’Union européenne s’oppose à une réglementation nationale qui subordonne la reconnaissance du statut de réfugié à un demandeur risquant la persécution en raison de circonstances qu’il a créées de son propre fait, à la condition que ces circonstances constituent l’expression et la prolongation d’une conviction du demandeur déjà affichée dans son pays d’origine (29 février)

Arrêt Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Conversion religieuse ultérieure), aff. C-222/22

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche), la Cour de justice de l’Union a interprété la directive 2011/95/UE (« directive qualification »), relative aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale. Dans un 1er temps, la Cour estime que la directive qualification ne permet pas de présumer que toute demande ultérieure fondée sur des circonstances que le demandeur a créées de son propre fait, depuis son départ du pays d’origine, procède d’une intention abusive et d’instrumentalisation de la procédure d’octroi de la protection internationale. Elle ajoute que toute demande ultérieure doit être évaluée individuellement. En revanche, elle précise, dans un 2nd temps, que si une intention abusive et une instrumentalisation de la procédure sont constatées, la reconnaissance du statut de réfugié peut être refusée, même dans le cas où l’intéressé craindrait d’être persécuté dans son pays d’origine. Elle estime en l’espèce que l’intéressé, ayant démontré de manière crédible s’être converti par conviction après avoir quitté son pays d’origine et pratiquer activement sa nouvelle religion depuis, ce qui a engendré un risque de persécution en cas de retour, remplit les conditions prévues par la directive pour être qualifié de réfugié. Enfin, la Cour rappelle que le refus de la reconnaissance formelle du statut de réfugié au sens de la directive qualification n’empêche pas que l’intéressé doive être qualifié de réfugié au sens de la Convention de Genève. (LA)

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