Protection d’une photographie de portrait / Utilisation par les médias sans le consentement de l’auteur / Enquête criminelle / Arrêt de la Cour

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Handelsgericht Wien (Autriche), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 1er décembre dernier, l’article 5 §3, sous d) et e), et §5, de la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (Painer, aff. C-145/10). Le litige au principal opposait Madame Painer, photographe indépendante, à cinq maisons de presse, au sujet de l’utilisation par ces dernières de photographies qu’elle avait réalisées d’une enfant disparue, sans que le nom de la photographe ne soit mentionné. La Cour affirme, tout d’abord, qu’une photographie de portrait est susceptible d’être protégée par le droit d’auteur, à condition, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier dans chaque cas d’espèce, qu’elle soit une création intellectuelle de l’auteur reflétant la personnalité de ce dernier et se manifestant par les choix libres et créatifs de celui-ci lors de la réalisation de cette photographie. Dès lors qu’il a été vérifié que la photographie de portrait en cause présente la qualité d’une œuvre, la protection de celle-ci n’est pas inférieure à celle dont bénéficie toute autre œuvre, y compris photographique. La Cour précise, ensuite qu’un media, tel qu’un éditeur de presse, ne peut pas utiliser, de sa propre initiative, une œuvre protégée par le droit d’auteur en invoquant un objectif de sécurité publique. Toutefois, il ne saurait être exclu qu’il puisse contribuer ponctuellement à la réalisation d’un tel objectif en publiant une photographie d’une personne recherchée. Il doit être exigé que cette initiative, d’une part, s’insère dans le contexte d’une décision prise ou d’une action menée par les autorités nationales compétentes et visant à assurer la sécurité publique et, d’autre part, soit prise en accord et en coordination avec lesdites autorités, afin d’éviter le risque d’aller à l’encontre des mesures prises par ces dernières, sans qu’un appel concret, actuel et exprès, émanant des autorités de sécurité, à publier à des fins d’enquête une photographie soit pour autant nécessaire. (AGH)

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