Protection du consommateur / Contrat de crédit / Condition d’octroi / Vente liée / Vente groupée / Notion de « frais » / Arrêt de la Cour (Leb 924)

Une réglementation nationale qui permet au prêteur de conditionner l’octroi d’un prêt à la domiciliation de l’ensemble des salaires ou des revenus assimilés de l’emprunteur sur un compte de paiement ouvert auprès de ce prêteur, et ce, sans tenir compte de caractéristiques contractuelles telles que le montant, les échéances et la durée du prêt, est contraire au droit de l’Union européenne (15 octobre)

Arrêt Association française des usagers de banques, aff. C‑778/18

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Conseil d’Etat (France), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle que si la directive 2014/17/UE autorise les ventes groupées et interdit les ventes liées, cette dernière interdiction connaît des exceptions strictement encadrées. Notamment, les Etats membres peuvent prévoir que les prêteurs puissent demander au consommateur, à un membre de sa famille ou à un de ses proches d’ouvrir ou de tenir un compte de paiement ou d’épargne afin, uniquement, d’accumuler un capital pour assurer le remboursement du prêt, de mettre en commun des ressources aux fins d’obtenir un crédit, ou de fournir des garanties supplémentaires au prêteur en cas de défaut de paiement. Il revient à la juridiction de renvoi d’apprécier si la règlementation nationale en cause vise la vente liée et serait, auquel cas, couverte par l’exception prévue par la directive. En revanche, selon la Cour, la possibilité de conditionner l’octroi d’un prêt à la domiciliation de l’ensemble des salaires ou revenus assimilés d’un emprunteur sur un compte de paiement sans tenir compte des caractéristiques du contrat liées au montant, des échéances et de la durée du prêt paraît disproportionnée et contraire à l’objectif de protection du consommateur de la directive. Par ailleurs, la Cour considère que la notion de « frais », au sens de la directive 2007/64/CE, la directive (UE) 2015/2366 et la directive 2014/92/UE, n’englobe pas la perte d’un avantage individualisé offert par le prêteur à l’emprunteur en contrepartie de l’ouverture d’un compte auprès de ce prêteur pour y domicilier ses revenus dans le cadre d’un contrat de crédit, causée par la clôture de ce compte. (MAG)

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