Protection des intérêts financiers de l’Union / Droit à réparation des organismes de l’Etat / Fraude aux subventions / Procédure pénale / Arrêt de la Cour (Leb 922)

Le droit de l’Union européenne ne s’oppose pas à une législation nationale qui, dans le cadre d’une procédure pénale, ne permet pas à l’Etat d’agir en réparation du préjudice qui lui est causé par un comportement frauduleux de la personne poursuivie ayant pour effet de détourner des fonds du budget de l’Union, ni de faire valoir par une autre action un droit contre cette personne (1er octobre)

Arrêt Úrad špeciálnej prokuratúry, aff. C-603/19

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Špecializovaný trestný súd (Slovaquie), la Cour de justice de l’Union européenne interprète, dans un 1er temps, l’article 2 §1 de la directive 2012/29/UE définissant la notion de « victime » comme n’incluant pas les personnes morales. Dès lors, cette directive ne s’applique ni aux personnes morales ni à l’Etat. Dans un 2nd temps, la Cour estime que l’article 325 TFUE ne s’oppose pas par principe, à une législation qui ne permet pas à l’Etat, dans le cadre d’une procédure pénale, d’agir en réparation du préjudice qui lui est causé par un comportement frauduleux de la personne poursuivie ayant pour effet de détourner des fonds du budget de l’Union, et ne lui offrant pas la possibilité d’autres actions, dans le cadre de cette procédure, afin de faire valoir un droit contre la personne poursuivie. La Cour rappelle, en effet, que l’obligation à la charge des Etats membres d’adopter des mesures effectives pour combattre la fraude aux intérêts de l’Union prévue par l’article 325 TFUE peut être satisfaite par l’existence d’une voie effective de réparation non seulement dans le cadre d’une procédure pénale, mais également administrative ou civile. (MAG)

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