Protection des indications géographiques et des appellations d’origine / Comparabilité des produits / Notion d’« évocation » / Conclusions de l’Avocat général

Selon l’Avocat général Pitruzella, le droit de l’Union européenne protège les produits bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (« AOP ») contre les pratiques de parasitisme commercial ayant pour objet des biens ou des services (29 avril)

Conclusions dans l’affaire Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, aff. C-783/19

L’Avocat général souligne que l’AOP « Champagne » et la dénomination litigieuse « Champanillo » ont un certain degré de similitude visuelle et phonétique. En vertu du règlement (UE) 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, ce degré de similitude doit être particulièrement élevé pour pouvoir parler d’utilisation d’une dénomination protégée. Or, ce n’est pas le cas en l’espèce puisque le suffixe permet une distinction. Le règlement interdit toute pratique exploitant de manière parasitaire la réputation d’une AOP par le biais d’une association mentale avec celle-ci et, notamment, l’évocation indue de l’AOP. Afin d’apprécier l’existence d’une évocation, il faut établir si le consommateur européen raisonnablement avisé peut être susceptible de faire une telle association mentale entre le produit bénéficiant de l’AOP et l’élément contesté lié au produit ou au service en cause, au regard de l’ensemble des circonstances pertinentes comme la présence ou l’absence d’identité ou de comparabilité entre les produits. En l’espèce, l’Avocat général note la forte similitude conceptuelle entre les produits, ce qui constitue une évocation abusive de l’AOP. En outre, il précise que le champ de la protection des dénominations enregistrées contre toute évocation ne se limite pas aux seules hypothèses dans lesquelles la pratique donnant lieu à évocation constitue un acte de concurrence déloyale. (LT)

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