Protection des données à caractère personnel / Vidéosurveillance / Arrêt de la Cour (Leb 893)

La directive 95/46/CE et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne s’opposent pas à des dispositions autorisant la mise en place d’un système de vidéosurveillance aux fins de poursuivre des intérêts légitimes de protection des personnes et des biens sans le consentement des personnes concernées si le traitement de données opéré répond aux conditions posées à l’article 7, sous f), de la directive (11 décembre)

Arrêt TK, aff. C-708/18

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Tribunalul Bucureşti (Roumanie), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle qu’un système de vidéosurveillance par caméra doit être qualifié de traitement de données à caractère personnel automatisé. Rappelant que 6 cas sont prévus à l’article 7 de la directive, la Cour souligne que l’article 7, sous f), ne requiert pas le consentement de la personne concernée mais la réunion de 3 conditions cumulatives, à savoir l’intérêt légitime du responsable du traitement, la nécessité de celui-ci et le fait que les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée ne prévalent pas sur l’intérêt légitime en cause. La Cour juge que l’intérêt doit être né et actuel à la date du traitement et ne pas présenter de caractère hypothétique à cette date. Elle considère, également, que la condition tenant à la nécessité du traitement doit être examinée conjointement avec le principe de minimisation de la donnée, lesquels semblent avoir été pris en compte en l’espèce. Par ailleurs, la Cour estime qu’il est possible de prendre en considération le caractère variable de la gravité de l’atteinte aux droits et libertés, lequel constitue un élément essentiel de l’exercice de pondération. Il convient, selon elle, à la juridiction de renvoi d’examiner si les conditions posées sont remplies. (JJ)

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