Protection des données à caractère personnel / Notion de « consentement » / Comportement actif / Arrêt de la Cour  (Leb 928)

Le consentement au traitement de données à caractère personnel n’est pas démontré lorsque le responsable de ce traitement a déjà coché une case relative au consentement avant la signature du contrat de fourniture de services de télécommunication par le client, ni lorsque ce client a été trompé sur sa capacité à conclure le contrat en cas de refus, ni lorsque ce refus requiert un comportement actif du client (11 novembre)

Arrêt Orange Romania, aff. C-61/19

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Tribunalul Bucureşti (Roumanie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété la notion de « consentement » dans le cadre de la directive 95/46/CE et du règlement (UE) 2016/679 relatifs à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Tout d’abord, la Cour souligne que, en l’espèce, la case acceptant le traitement était pré-cochée par le fournisseur de services alors que le consentement doit se traduire par un comportement actif du client. Le consentement n’existe que s’il est prouvé que la clause suffisait à informer le client et qu’elle a bien été lue et comprise. Ensuite, la Cour considère qu’il convient de vérifier qu’il ressortait clairement des termes de la clause que le fournisseur de services acceptait de conclure le contrat malgré un refus du traitement, en dépit de quoi il faudrait considérer que le client a été trompé sur sa capacité à refuser le traitement. Enfin, la Cour note que le responsable de traitement demandait de compléter un formulaire de refus alors que le comportement actif ne peut être requis que pour consentir et non pour refuser un traitement des données à caractère personnel. (MAB)

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