Protection des consommateurs / Services de paiement / Cartes bancaires multifonctions personnalisées / Arrêt de la Cour (Leb 928)

Le droit de l’Union européenne s’oppose à des conditions générales exonérant le prestataire de services de paiement de sa responsabilité en cas d’opérations de paiement non autorisées réalisées par le biais de la fonction de communication en champ proche (12 novembre)

Arrêt DenizBank, aff. C‑287/19 

Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Oberster Gerichtshof (Autriche), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle, tout d’abord, que la directive (UE) 2015/2366 concernant les services de paiement dans le marché intérieur régit les informations et les conditions à fournir par un prestataire de services de paiement souhaitant convenir d’une présomption d’acceptation de la modification du contrat-cadre conclu avec un utilisateur. La Cour estime que la directive ne fixe pas de restriction relative à la qualité de l’utilisateur ou au type de clauses contractuelles pouvant faire l’objet d’un tel accord. Elle précise que lorsque l’utilisateur a la qualité de consommateur, un contrôle du caractère abusif des clauses contractuelles au regard des dispositions de la directive 93/13/CEE est cependant possible. Ensuite, la Cour considère que la fonction de communication en champ proche dont est dotée une carte bancaire multifonctions permettant d’effectuer des paiements de faibles montants au débit du compte bancaire associé à cette carte, constitue un instrument de paiement. Le paiement sans contact d’un montant de faible valeur au moyen de ce dispositif constitue une utilisation anonyme dès lors que le prestataire de services de paiement se trouve dans l’incapacité de vérifier que l’opération a été dûment autorisée par le titulaire du compte. Enfin, la Cour estime qu’un prestataire de services de paiement qui entend se prévaloir d’une exonération de responsabilité ne saurait se borner à affirmer qu’il est impossible de bloquer l’instrument de paiement concerné ou d’empêcher la poursuite de l’utilisation de celui-ci alors que, au regard de l’état objectif des connaissances techniques disponibles, une telle impossibilité ne peut être établie. (MLG)

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