Protection des consommateurs / Règles procédurales nationales / Principe d’effectivité / Arrêt de la Cour

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Juzgado de Primera Instancia n°2 de Badajoz (Espagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 3 octobre dernier, la directive 1999/44/CE relative à certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (Soledad Duarte Hueros / Autociba S.A. et Automoviles Citroën España S.A., aff. C-32/12). Dans le litige au principal, le requérant, acquéreur d’une voiture au toit ouvrant défectueux, s’est vu refuser par la juridiction de renvoi sa demande de réduction de prix de vente au motif qu’elle ne remplissait pas les exigences posées par les règles procédurales espagnoles. Interrogée sur la compatibilité du droit procédural espagnol avec la directive, la Cour rappelle, tout d’abord, que celle-ci a pour but d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs. La Cour note, ensuite, que la directive impose aux Etats membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le consommateur puisse effectivement exercer ses droits, sans pour autant fournir d’indications concrètes quant aux mécanismes permettant à ces derniers d’invoquer leurs droits en justice, lesquels relèvent de l’ordre juridique interne. Cependant, en vertu du principe d’effectivité, ces modalités procédurales ne doivent pas être aménagées de manière à rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. La Cour constate, qu’au regard du droit procédural espagnol, une demande de réduction du prix de vente d’un bien doit forcément être faite subsidiairement à celle tendant à la résolution du contrat de vente de ce bien. Ce régime ne permet donc pas au juge national de reconnaître d’office au consommateur la possibilité d’obtenir une réduction adéquate du prix de vente. Partant, elle déclare que la réglementation procédurale espagnole n’apparaît pas conforme au principe d’effectivité dans la mesure où celle-ci rend excessivement difficile, voire impossible, la mise en œuvre de la protection que la directive entend conférer aux consommateurs. Elle précise, enfin, qu’il appartient à la juridiction de renvoi de faire tout ce qui relève de sa compétence pour assurer la pleine effectivité de la directive et garantir ainsi un niveau élevé de protection des consommateurs. (SE)

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