Protection des consommateurs / Etiquetage / Denrées alimentaires / Arrêt de la Cour (Leb 744)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Bundesgerichtshof (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 4 juin dernier, la directive 2000/13/CE relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (Teekanne, aff. C-195/14). Dans le litige au principal, une association de protection des consommateurs a intenté un recours contre une société qui commercialise une infusion aux fruits en faisant valoir que les éléments que comporte l’emballage de ce produit étaient de nature à induire le consommateur en erreur sur la composition de cette infusion. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur la question de savoir si la directive doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce que l’étiquetage d’une denrée alimentaire et les modalités selon lesquelles celui-ci est réalisé puissent suggérer, au moyen de l’apparence, de la description ou d’une représentation graphique d’un ingrédient déterminé, la présence de ce dernier dans cette denrée alors que, en fait, cet ingrédient y est absent, cette absence ressortant uniquement de la liste des ingrédients qui figure sur l’emballage de ladite denrée. La Cour précise qu’aux fins de l’appréciation de la capacité d’un étiquetage à induire l’acheteur en erreur, le juge national doit essentiellement se fonder sur l’attente présumée, au regard de cet étiquetage, d’un consommateur moyen, normalement informé, raisonnablement attentif et éclairé quant à l’origine, la provenance et la qualité liée à la denrée alimentaire. Selon la Cour, la liste des ingrédients peut, dans certaines situations, même si elle est exacte et exhaustive, être inapte à corriger de manière suffisante l’impression erronée ou équivoque du consommateur concernant les caractéristiques d’une denrée alimentaire qui résulte des autres éléments composant l’étiquetage de cette denrée. Ainsi, dans la situation où l’étiquetage d’une denrée alimentaire et les modalités selon lesquelles celui-ci est réalisé, pris dans leur ensemble, suggèrent que cette denrée contient un ingrédient qui en réalité, en est absent, un tel étiquetage est de nature à induire l’acheteur en erreur sur les caractéristiques de ladite denrée. Dès lors, la Cour considère qu’il appartient à la juridiction de renvoi de procéder à un examen d’ensemble des différents éléments composant l’étiquetage du produit en cause afin de déterminer si un consommateur moyen peut être induit en erreur. Dans le cadre de cet examen, la juridiction de renvoi doit notamment prendre en compte les termes et les images utilisés ainsi que l’emplacement, la taille, la couleur, la police de caractère, la langue, la syntaxe et la ponctuation des divers éléments figurant sur l’emballage de l’infusion aux fruits. Partant, la Cour considère que la directive doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce que l’étiquetage d’une denrée alimentaire et les modalités selon lesquelles celui-ci est réalisé puissent suggérer, au moyen de l’apparence, de la description ou d’une représentation graphique d’un ingrédient déterminé, la présence de ce dernier dans cette denrée alors que, en fait, cet ingrédient y est absent, cette absence ressortant uniquement de la liste des ingrédients qui figure sur l’emballage de ladite denrée. (AB)

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