Protection des consommateurs / Denrées alimentaires / Allégations nutritionnelles et de santé / Communication à caractère commercial adressée exclusivement à des professionnels de santé / Arrêt de la Cour (Leb 777)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Landgericht München I (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 14 juillet dernier, l’article 1er §2 du règlement 1924/2006/CE concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, lequel détermine les allégations nutritionnelles et de santé couvertes par le règlement (Verband Sozialer Wettbewerb eV, aff. C-19/15). Dans l’affaire au principal, une société a commercialisé un complément alimentaire et a adressé exclusivement à des médecins un courrier présentant celui-ci, sa composition et des informations sur le traitement journalier. Après qu’une association ait soutenu que le courrier en cause comportait des allégations de santé interdites par le règlement, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si l’article 1er §2 du règlement doit être interprété en ce sens que relèvent de son champ d’application les allégations nutritionnelles ou de santé formulées dans une communication à caractère commercial portant sur une denrée alimentaire destinée à être fournie en tant que telle au consommateur final, lorsque cette communication est adressée non pas au consommateur final, mais exclusivement à des professionnels de santé. La Cour estime qu’une communication à caractère commercial peut prendre la forme d’un courrier publicitaire que des exploitants du secteur alimentaire adressent à des professionnels de santé, afin que ces professionnels recommandent, le cas échéant, à leurs patients d’acheter et/ou de consommer les denrées. L’article 1er §2 du règlement ne comportant pas de précision sur le destinataire de la communication à caractère commercial et ne distinguant pas selon qu’il s’agit d’un consommateur final ou d’un professionnel de santé, la Cour considère que c’est le produit lui-même qui doit être destiné au consommateur final et non la communication dont il fait l’objet. A cet égard, il ne saurait être exclu que les professionnels de santé soient eux-mêmes induits en erreur par des allégations nutritionnelles ou de santé inexactes, ambiguës ou trompeuses. Dès lors, ces derniers risquent de transmettre, en toute bonne foi, des informations erronées relatives aux denrées alimentaires faisant l’objet de la communication commerciale aux consommateurs finaux avec lesquels ils sont en relation. Par conséquent, l’application du règlement aux allégations nutritionnelles ou de santé formulées dans une communication à caractère commercial destinée à des professionnels contribue, dans le cadre du marché intérieur, dont le règlement vise à assurer le fonctionnement efficace, à un niveau élevé de protection du consommateur. (SB)

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