Protection des consommateurs / Contrat hors établissement / Droit de rétractation / Exceptions / Arrêt de la Cour (Leb 925)

L’exception au droit de rétractation prévue par l’article 16, sous c), de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs est opposable au consommateur qui a conclu un contrat hors établissement portant sur la vente d’un bien, indépendamment du point de savoir si le professionnel a entamé la production de ce bien, dès lors que celui-ci devra être confectionné selon ses spécifications (21 octobre)

Arrêt Möbel Kraft, aff. C-529/19

Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Amtsgericht Potsdam (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle tout d’abord que si les articles 9 à 15 de la directive 2011/83/UE établissent les conditions et les modalités de l’exercice du droit de rétractation du consommateur à la suite, notamment, de la conclusion d’un contrat hors établissement, l’article 16 prévoit, quant à lui, des exceptions précises à ce droit. La disposition vise bien l’hypothèse de contrats hors établissement portant sur la fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés. Or, la Cour constate, d’une part, que son libellé n’indique en aucun cas que l’exception au droit de rétractation est tributaire de la survenance d’un quelconque événement postérieur à la conclusion de ce type de contrat. D’autre part, la Cour considère que faire dépendre l’existence du droit de rétractation à un événement futur dont la matérialisation relèverait de la décision du professionnel n’est pas conciliable avec l’obligation d’information précontractuelle de l’article 6 §1 qui prévoit, notamment, d’informer le consommateur de l’existence ou non d’un tel droit, avant qu’il ne se décide à se lier par contrat avec un professionnel. (MAG)

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