Protection des consommateurs / Contrat de crédit / Absence d’informations / Déchéance du droit aux intérêts et aux frais / Arrêt de la Cour (Leb 785)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Okresný súd Dunajská Streda (Slovaquie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 9 novembre dernier, les articles 10 et 23 de la directive 2008/48/CE concernant les contrats de crédit aux consommateurs, lesquels sont relatifs aux informations à mentionner dans le contrat de crédit et au régime de sanctions applicables en cas de violation des règles nationales prises en application de la directive (Home Credit Slovakia, aff. C-42/15). Dans l’affaire au principal, une banque slovaque a accordé un crédit à un consommateur sans indiquer précisément dans le contrat certaines informations relatives au prêt, telles que le taux annuel effectif global (« TAEG »). Par la signature du contrat, le consommateur a déclaré avoir lu et compris les conditions générales du prêteur, partie intégrante du contrat, sans toutefois les avoir signées. L’emprunteur a cessé de rembourser le crédit et la banque a réclamé en justice le paiement du capital, des intérêts moratoires et des pénalités de retard prévues par le contrat. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a posé plusieurs questions à la Cour relatives, notamment, à la forme, au contenu et à la signature du contrat de crédit, ainsi qu’à la possibilité de sanctionner le prêteur par la déchéance du droit aux intérêts et aux frais en cas de manquement à la directive. Tout d’abord, la Cour estime que la directive n’exige pas que tous les éléments d’un contrat de crédit figurent dans un seul document. Néanmoins, tous les éléments exigés par la directive doivent être établis sur un support papier ou sur un autre support durable et faire partie intégrante du contrat. De plus, la Cour relève que la directive ne s’oppose pas à ce qu’une réglementation nationale prévoie que l’exigence de signature s’applique à l’égard de tous les éléments qui composent le contrat de crédit. Ensuite, la Cour considère qu’il n’est pas nécessaire que le contrat de crédit indique chaque échéance des paiements à effectuer par référence à une date précise, pour autant que le consommateur puisse identifier sans difficulté et avec certitude les dates de ces paiements. Enfin, la Cour constate que la violation, par le prêteur, d’une obligation revêtant une importance essentielle dans le contexte de la directive peut être sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts et aux frais. Elle estime que l’obligation de mentionner dans le contrat de crédit des éléments exigés dans la directive, notamment le TAEG, revêt une importance essentielle. Toutefois, la Cour précise qu’est disproportionnée l’application d’une telle sanction en cas d’absence, dans le contrat, d’éléments qui ne sont pas susceptibles d’affecter la capacité de consentement du consommateur. Dès lors, la Cour conclut que la directive ne s’oppose pas à la déchéance du droit aux intérêts et aux frais du prêteur, sanctionnant l’absence d’éléments requis par la directive, pour autant que cette absence empêche le consommateur d’apprécier la portée de son engagement. (MS)

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