Protection des consommateurs / Contrat de crédit à la consommation / Créances déclarées dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité / Examen d’office / Arrêt de la Cour (Leb 769)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Krajský soud v Praze (République tchèque), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 21 avril dernier, l’article 7 §1 de la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lequel prévoit que les Etats membres doivent veiller à ce que des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel, et la directive 2008/48/CE concernant les contrats de crédit aux consommateurs (Radlinger, aff. C-377/14). Dans l’affaire au principal, les requérants ont conclu un contrat de crédit à la consommation au terme duquel ils se sont engagés à payer au créditeur des pénalités importantes dans le cas où ils ne parviendraient pas à respecter leurs obligations contractuelles. La société Finway, à laquelle le créditeur avait cédé les créances qu’il détenait à l’égard des requérants, a sollicité l’exigibilité immédiate de l’ensemble de la dette, au motif que lors de la conclusion du contrat, les requérants avaient dissimulé le fait qu’une saisie avait été ordonnée sur leurs biens. A la suite d’une saisine des requérants, la juridiction de renvoi a constaté leur insolvabilité et invité les créanciers à déclarer leurs créances. Dans le cadre de cette procédure d’insolvabilité, les requérants lui ont demandé de constater l’illégalité des créances déclarées par la société Finway. La juridiction de renvoi a, notamment, interrogé la Cour sur le point de savoir si l’article 7 §1 de la directive 93/13/CEE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui, dans une procédure d’insolvabilité, ne permet pas, en particulier, à la juridiction saisie de cette procédure d’examiner d’office le caractère éventuellement abusif de clauses contractuelles dont des créances déclarées dans le cadre de ladite procédure tirent leur origine. La Cour rappelle que le juge national est tenu d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle relevant du champ d’application de la directive 93/13/CEE et, ce faisant, de suppléer au déséquilibre qui existe entre le consommateur et le professionnel, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. En effet, afin d’assurer la protection voulue par cette directive, la situation d’inégalité du consommateur par rapport au professionnel ne peut être compensée que par une intervention positive, extérieure aux parties au contrat, du juge national saisi de tels litiges. Partant, la Cour conclut que l’article 7 §1 de la directive 93/13/CEE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui, dans une procédure d’insolvabilité, ne permet pas à la juridiction saisie de cette procédure d’examiner d’office le caractère éventuellement abusif de clauses contractuelles dont les créances déclarées dans le cadre de ladite procédure tirent leur origine, alors même que cette juridiction dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. (SB)

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