Protection des consommateurs / Clauses contractuelles / Conséquences de la constatation du caractère abusif / Pouvoir du juge / Arrêt de la Cour (Leb 929)

Lorsqu’une clause abusive a été supprimée d’un contrat de consommation, que l’annulation du contrat dans son ensemble porterait préjudice au consommateur et que le droit national ne propose pas de disposition supplétive, le juge national peut inviter les parties à négocier cette clause, sans pouvoir la modifier ou la modérer lui-même (25 novembre)

Arrêt Banca B., aff. C‑269/19

Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Curtea de Apel Cluj (Roumanie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. Dans un 1er temps, la Cour rappelle que le juge doit écarter l’application des clauses abusives dans le contrat de consommation. Dans le cas où le contrat dans son ensemble pourrait être annulé au détriment du consommateur, il peut substituer une disposition nationale supplétive à la clause supprimée. Dans un 2nd temps, la Cour estime que lorsque le droit national ne prévoit pas de disposition supplétive, le juge doit prendre en compte son droit national et adopter les mesures strictement nécessaires à la protection du consommateur. A cet égard, la Cour considère que s’il peut inviter les parties à négocier une nouvelle clause, le juge ne peut toutefois pas modifier lui-même la clause dans la mesure où ce pouvoir porterait atteinte à l’objectif à long terme de protection des consommateurs. En effet, le professionnel aurait l’assurance de voir le contrat maintenu et ne serait pas incité à éviter les clauses abusives. (MAB)

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