Protection des consommateurs / Clauses abusives / Effets de la constatation du caractère abusif d’une clause / Contrat de novation / Arrêt de la Cour

La directive 93/13/CEE ne s’oppose pas à la survie d’une clause abusive par l’effet de la novation consentie par le consommateur, le juge national étant au préalable tenu d’informer celui-ci des conséquences juridiques d’une annulation du contrat conclu avec le professionnel (29 avril)

Arrêt Bank BPH, aff. C-19/20

Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Sad Okregowy w Gdansku (Pologne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété les articles 6 et 7 de la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. La Cour rappelle qu’une clause contractuelle déclarée abusive est considérée comme n’ayant jamais existé, sauf si le consommateur s’y oppose par l’expression de son consentement libre et éclairé. Le consommateur peut renoncer à se prévaloir du caractère abusif d’une clause au moyen d’un contrat de novation, dès lors que la nouvelle clause modificatrice n’est pas elle-même abusive. La Cour considère que la directive ne s’oppose pas à ce que le juge national supprime uniquement l’élément abusif d’une clause lorsque l’objectif dissuasif poursuivi par cette directive est assuré par des dispositions législatives qui en règlementent l’utilisation. Enfin, la Cour estime qu’il appartient au juge national constatant une clause abusive d’informer le consommateur des conséquences juridiques que l’annulation d’un contrat est susceptible d’entraîner, indépendamment des conseils du représentant du consommateur. (VR)

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