Protection de l’environnement / Hydrocarbures / Activités de prospection, d’exploitation et d’extraction / Non-discrimination / Conclusions de l’Avocat général (Leb 952)

Selon l’Avocat général Hogan, un Etat membre n’est pas obligé de limiter l’étendue des aires dans lesquelles un seul et même opérateur est habilité à exercer des activités de prospection, d’exploitation et d’extraction d’hydrocarbures tels que le pétrole et le gaz naturel (24 juin)

Conclusions dans l’affaire Regione Puglia, aff. C-110/20

L’Avocat général estime dans un 1er temps que la directive 94/22/CE ne fait pas obstacle à ce qu’une législation nationale permette l’octroi de plusieurs permis au profit d’un même opérateur pour des aires contiguës, même si ces permis couvrent une superficie et une durée totale supérieure aux limites fixées pour chaque permis. Il souligne que la directive impose seulement d’établir des critères objectifs et publics pour la détermination de ces aires et un accès non discriminatoire à tous les opérateurs publics ou privés. La directive permet également aux Etats membres d’imposer des conditions et exigences concernant l’exercice des activités concernées aux fins de la protection de l’environnement. Dans un 2nd temps, il estime que cette directive n’a pas pour vocation de prévenir la création d’une position dominante. Un opérateur déjà titulaire d’une autorisation est donc susceptible de remporter l’attribution des aires contiguës, sans contrariété avec le droit de l’Union européenne. (VR)

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