Protection contre le risque d’insolvabilité / Comportement frauduleux / Arrêt de la Cour

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Landgericht Hamburg (Allemagne), la Cour  de justice de l’Union européenne a interprété, le 16 février dernier, l’article 7 de la directive 90/314/CEE concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (Jürgen Blödel-Pawlik, aff. C-134/11). Le litige au principal opposait Monsieur Blödel-Pawlik à une compagnie d’assurance allemande, au sujet du refus de remboursement par cette dernière du prix d’un voyage à forfait payé par le consommateur mais qui n’a pas été exécuté par l’organisateur du voyage en raison de son insolvabilité. La compagnie d’assurance refuse ce remboursement au motif que la cause d’annulation du voyage qui repose exclusivement sur le comportement frauduleux de l’organisateur de voyage, lequel n’avait en réalité aucunement l’intention de réaliser le voyage en question, ne relèverait pas du champ d’application de la directive. La juridiction de renvoi a donc interrogé la Cour sur le point de savoir si l’article 7 de la directive doit être interprété en ce sens que relève de son champ d’application une situation dans laquelle l’insolvabilité de l’organisateur du voyage est due au comportement frauduleux de celui-ci. La Cour affirme que la protection conférée aux voyageurs par la directive en cas d’insolvabilité de l’organisateur du voyage à forfait s’applique même lorsque cette insolvabilité est due au comportement frauduleux de celui-ci car elle vise précisément à prémunir le voyageur contre les conséquences de l’insolvabilité, quelles qu’en soient les causes. Dès lors, le fait que l’insolvabilité de l’organisateur du voyage soit due à son comportement frauduleux ne saurait constituer un obstacle ni au remboursement des fonds versés pour le voyage ni au rapatriement du voyageur. (AGH)

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