Produits du tabac / Interdiction de mise sur le marché / Rapprochement des législations / Arrêts de la Cour (Leb 770)

Saisie d’un recours en annulation par la Pologne visant certaines dispositions de la directive 2014/40/UE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, ainsi que de 2 renvois préjudiciels portant sur la validité et l’interprétation de cette directive, la Cour de Justice de l’Union européenne a rejeté, le 4 mai dernier, le recours de la Pologne et conclu à la validité de la directive (Pologne / Parlement et Conseil, aff. C-358/14, Pillbox 38, aff. C-477/14, Philip Morris, aff. C-547/14). En ce qui concerne, tout d’abord, l’interdiction des cigarettes mentholées, qui faisait l’objet du recours de la Pologne, la Cour rappelle les conditions de recours à l’article 114 TFUE comme base juridique pour le rapprochement des législations des Etats membres. Elle souligne ainsi que l’existence de divergences entre les dispositions législatives, réglementaires ou administratives des Etats membres de nature à entraver les libertés fondamentales doit nécessairement être constatée et que cette divergence doit avoir une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur. En effet, la simple constatation de disparités entre les règlementations nationales ne suffit pas. Elle ajoute qu’il est possible de faire appel à l’article 114 TFUE en vue de prévenir des obstacles futurs aux échanges résultant de l’évolution hétérogène des législations nationales, à la condition que l’apparition de tels obstacles soit vraisemblable et qu’il s’agisse d’une mesure de prévention. Dès lors, la Cour estime que si les conditions de recours à l’article 114 TFUE sont remplies, le législateur de l’Union ne saurait être empêché de se fonder sur cette base juridique pour arrêter les mesures appropriées, au motif que la protection de la santé publique est déterminante dans les choix à opérer et ce, même si les exigences européennes imposent qu’un niveau de protection élevé de la santé humaine soit garanti. Constatant qu’au moment de l’adoption de la directive, il existait des divergences importantes entre les réglementations des Etats membres établissant des listes différentes d’arômes autorisés ou interdits contenus dans les produits du tabac (« arôme caractérisant »), la Cour considère qu’en interdisant la mise sur le marché de produits du tabac contenant un tel arôme, la directive vise, d’une part, à prévenir l’évolution hétérogène des règlementations nationales et est, d’autre part, conforme au large pouvoir d’appréciation du législateur dans la mesure où les mesures moins contraignantes préconisées par la Pologne ne permettent pas de réaliser l’objectif poursuivi. Partant, elle en conclut qu’au regard du principe de subsidiarité, l’interdiction de la mise sur le marché d’un arôme caractérisant, tel le menthol, vise à faciliter le bon fonctionnement du marché intérieur des produits du tabac et qu’une telle mesure est appropriée pour assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine. Enfin, concernant l’uniformisation de l’étiquetage et du conditionnement des produits du tabac et le régime des cigarettes électroniques, la Cour estime, d’une part, que les Etats membres ne peuvent maintenir ou instaurer des exigences en matière de conditionnement des produits du tabac que s’ils ne sont pas harmonisés par la directive et, d’autre part, que les cigarettes électroniques présentent des caractéristiques objectives différentes de celles des produits du tabac, justifiant ainsi l’application d’un régime juridique et de notification distincts, sans que cela enfreigne le principe d’égalité de traitement. Partant, la Cour rejette le recours en annulation et confirme la validité des dispositions de la directive. (NK)

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