Produits cosmétiques / Expérimentations animales / Interdiction de mise sur le marché / Arrêt de la Cour (Leb 782)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Hight Court of Justice (Royaume-Uni), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 21 septembre dernier, l’article 18 §1, sous b), du règlement 1223/2009/CE relatif aux produits cosmétiques, lequel interdit la mise sur le marché des produits cosmétiques contenant des ingrédients qui, afin de satisfaire aux exigences du règlement, ont fait l’objet d’une expérimentation animale (European Federation for Cosmetic Ingredients, aff. C-592/14). Dans l’affaire au principal, des membres d’une association représentant les fabricants d’ingrédients cosmétiques au sein de l’Union européenne ont effectué des expérimentations animales en dehors de l’Union afin que leurs produits cosmétiques, contenant certains ingrédients, puissent être vendus dans des pays tiers. L’association a introduit un recours afin de savoir si, au regard de l’interdiction prévue par le règlement, les membres concernés encouraient des sanctions pénales dans le cas où ils mettraient sur le marché britannique les produits en cause. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si et, le cas échéant, dans quelles conditions, le règlement doit être interprété en ce sens qu’il interdit la mise sur le marché de l’Union de produits cosmétiques dont certains ingrédients ont fait l’objet d’expérimentations animales hors de l’Union afin de permettre la commercialisation de produits dans des pays tiers. Selon la Cour, il s’agit d’interpréter si les termes « afin de satisfaire aux exigences du règlement » peuvent viser des expérimentations animales telles que celles en cause au principal. La Cour relève que le règlement a pour objectif d’établir les conditions d’accès au marché de l’Union des produits cosmétiques et d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine tout en veillant au bien-être des animaux. Ainsi, le règlement doit être compris comme conditionnant l’accès au marché au respect de l’interdiction des expérimentations animales. La Cour considère que l’invocation, dans le rapport sur la sécurité d’un produit cosmétique, prévu par le règlement, des résultats d’expérimentations animales portant sur un ingrédient du produit, pour démontrer la sécurité du produit pour la santé humaine, est suffisant pour établir que ces expérimentations ont été menées « afin de satisfaire aux exigences du règlement » dans le but d’accéder au marché de l’Union. En outre, la Cour estime que le règlement n’opère aucune distinction selon le lieu où l’expérimentation est menée. Ainsi, doivent être considérées comme ayant été réalisées « afin de satisfaire aux exigences du règlement » les expérimentations animales, réalisées hors de l’Union, afin de permettre la commercialisation de produits cosmétiques dans des pays tiers, dont les résultats sont utilisés pour prouver la sécurité des produits en vue de leur mise sur le marché de l’Union. Partant, la Cour conclut que le règlement doit être interprété en ce sens qu’il interdit la mise sur le marché de l’Union de produits cosmétiques dont certains ingrédients ont fait l’objet d’expérimentations animales hors de l’Union afin de permettre la commercialisation de produits cosmétiques dans des pays tiers. (MS)

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