Produits alimentaires / Publicité comparative / Conditions / Arrêt de la Cour

La Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 18 novembre dernier, l’article 3 bis de la directive 84/450/CEE en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (Lidl SNC, aff. C-159/09). Le tribunal de commerce de Bourges a interrogé la Cour sur le point de savoir si une publicité comparative par les prix de produits répondant au même besoin ou ayant un même objectif (degré d’interchangeabilité suffisant) est illicite, concernant des produits alimentaires, dès lors que la comestibilité de chacun de ces produits, en tout cas le plaisir qu’ils procurent, varie selon les conditions et les lieux de leur fabrication, selon les ingrédients mis en œuvre et selon l’expérience du fabricant. Selon la Cour, cette dernière considération n’est pas de nature à exclure que la comparaison de tels produits puisse remplir la condition d’un degré d’interchangeabilité suffisant. Après avoir défini deux hypothèses dans lesquelles une publicité peut revêtir un caractère trompeur, la Cour précise que, s’agissant d’une publicité telle que celle en cause au principal qui compare les prix de deux assortiments de biens, la condition de vérifiabilité posée par la directive impose que les biens en question puissent être précisément identifiés sur la base des informations contenues dans ladite publicité. (CV)

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