Produit défectueux / Responsabilité d’un établissement public de santé / Arrêt de la Cour

Saisie d’un renvoi préjudiciel introduit par le Conseil d’Etat (France), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 21 décembre dernier, la directive 85/374/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (Dutrueux, aff. C-495/10). Le litige au principal opposait le centre hospitalier universitaire de Besançon à Monsieur Dutrueux et à la caisse primaire d’assurance maladie du Jura au sujet de l’indemnisation de brûlures causées à ce dernier par un matelas chauffant lors d’une intervention chirurgicale. En droit français, la responsabilité des établissements publics de santé à l’égard de leurs patients est, notamment, gouvernée par un principe jurisprudentiel selon lequel un établissement public hospitalier doit réparer, en l’absence même de faute de sa part, le dommage subi par un patient du fait de la défaillance d’un appareil ou d’un produit utilisé dans le cadre des soins dispensés. Le Conseil d’Etat français a interrogé la Cour sur le point de savoir si le régime de responsabilité défini par la directive concerne les dommages que l’utilisateur du produit défectueux a pu causer à un tiers dans le cadre d’une prestation de services effectuée au bénéfice de ce dernier. La Cour affirme que la responsabilité d’un prestataire de services qui utilise, dans le cadre d’une prestation de services telle que des soins dispensés en milieu hospitalier, des appareils ou des produits défectueux dont il n’est pas le producteur au sens des dispositions de l’article 3 de la directive et cause, de ce fait, des dommages au bénéficiaire de la prestation ne relève pas du champ d’application de cette directive. Cette dernière ne s’oppose dès lors pas à ce qu’un Etat membre institue un régime, tel que celui en cause au principal, prévoyant la responsabilité d’un tel prestataire à l’égard des dommages ainsi occasionnés, même en l’absence de toute faute imputable à celui-ci, à condition, toutefois, que soit préservée la faculté pour la victime et/ou ledit prestataire de mettre en cause la responsabilité du producteur sur le fondement de ladite directive lorsque se trouvent remplies les conditions prévues par celle-ci. (AGH)

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