Procédures parallèles / Opposition à l’enregistrement d’une marque / Action en contrefaçon / Pouvoir de réformation du Tribunal / Arrêt de la Cour (Leb 778)

Saisie d’un pourvoi à l’encontre de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne (aff. T-378/13) par lequel ce dernier a annulé une décision de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (« EUIPO »), sans pour autant user de son pouvoir de réformation, la Cour de justice de l’Union européenne a rejeté, le 21 juillet dernier, le pourvoi (Apple and Pear Australia Ltd et Star Fruit Diffusion c. EUIPO, aff. C-226/15 P). Les requérantes avaient obtenu l’annulation d’une marque litigieuse et l’interdiction de l’utilisation de son signe dans l’Union après avoir introduit une action en contrefaçon devant un tribunal national des marques de l’Union. Elles ont introduit un recours en annulation devant le Tribunal contre une décision de l’EUIPO, adoptée ultérieurement au jugement national, qui a rejeté leur opposition à l’enregistrement de la marque litigieuse, considérant que ce dernier n’avait pas pris en compte le jugement antérieur, ayant autorité de chose jugée, ni apprécié ses incidences sur la procédure d’opposition. Le Tribunal a annulé la décision en considérant que l’EUIPO n’avait pas pris en compte tous les éléments de fait pertinents, à savoir le jugement national et ses incidences sur la procédure d’opposition. Toutefois, il a rejeté la demande de réformation de la décision visant à refuser l’enregistrement de la marque litigieuse, considérant qu’il n’avait pas à substituer son appréciation à celle de l’EUIPO. La Cour considère, tout d’abord, que l’EUIPO n’est juridiquement lié par un jugement définitif prononcé par une juridiction nationale des marques de l’Union que lorsque les procédures parallèles engagées devant l’EUIPO et la juridiction nationale portent sur les mêmes parties, le même objet et la même cause. A ce titre, elle relève que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en constatant que la procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque devant l’EUIPO et la procédure en contrefaçon devant la juridiction nationale ont des objets différents. En effet, la Cour estime que dans le cadre d’une procédure d’opposition devant l’EUIPO, l’objet est d’empêcher que le demandeur à l’enregistrement puisse acquérir la marque concernée, alors que dans le cadre d’une procédure en contrefaçon devant une juridiction nationale, l’objet est d’engager la responsabilité du contrefacteur dans la violation des droits exclusifs du titulaire de la marque. Dès lors, l’EUIPO n’était pas juridiquement lié par le jugement national ayant autorité de chose jugée, les objets de procédures étant distincts. Partant, la Cour estime que le Tribunal, n’ayant pas le pouvoir de substituer son appréciation à celle de l’EUIPO, n’était pas tenu de réformer la décision litigieuse et rejette le pourvoi dans sa totalité. (MS)

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